Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 mai 2025, n° 2501139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Caron, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / () ».
3. M. B se borne à contester l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 octobre 2022. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un mail du requérant du 17 juillet 2023, que ce dernier a bien reçu l’arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, à la date d’introduction de la présente requête, le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté avait expiré. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2501139
AC
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