Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2202999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février 2022, 18 mars 2022 et 9 décembre 2024, M. E… B…, représenté par Me Heurton, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital René Dubos devenu l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (Novo) à lui verser la somme de 53 550 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison des fautes commises par l’hôpital Novo dans le cadre de sa prise en charge ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital Novo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’hôpital Novo engage sa responsabilité pour faute dès lors que l’indication chirurgicale, sans avoir au préalable réalisé une biopsie de son excroissance de l’oreille gauche, était non conforme et a causé directement et certainement ses préjudices ;
-
l’hôpital Novo doit être condamné à lui verser la somme de 53 550 euros en réparation des préjudices qu’il a subis détaillés comme suit :
. 3 204 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
. 1 846 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
. 20 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
. 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
. 4 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
. 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
. 8 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par des mémoires enregistrés les 7 avril 2022 et 7 juillet 2025, l’hôpital Novo, représenté par Me Boileau, dans le dernier état de ses écritures, ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut à ce que seuls les préjudices strictement et exclusivement imputables au manquement relevé fassent l’objet d’une indemnisation, cette indemnisation ne pouvant dépasser la somme de 17 751,75 euros et celle de la CPAM devant être fixée à 6 880,40 euros.
Il fait valoir que si la faute imputable à l’hôpital Novo a en effet causé des préjudices à M. B…, ce dernier ne peut se voir indemniser que des préjudices directement et certainement causés par le manquement et non ceux relevant de la pathologie initiale, de l’état antérieur du patient ou de complications non fautives le cas échéant.
Par des mémoires enregistrés les 30 mai 2022 et 26 février 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saidji, dans le dernier état de ses écritures, demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, représentée par Me Legrandgérard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital Novo à lui verser la somme de 6 880,40 euros en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de M. B… ;
2°) de condamner l’hôpital Novo à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Novo la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
les observations de Me Boileau, représentant l’hôpital Novo.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une consultation chez son dermatologue pour une excroissance au niveau de l’anthélix de l’oreille gauche, M. B… a été adressé à un médecin oto-rhino-laryngologue (ORL) de l’hôpital Novo qui, suspectant un carcinome basocellulaire, l’a opéré le 3 juin 2021, sans réaliser de biopsie préalable, d’une exérèse de la lésion de l’hélix gauche. Alors que l’examen d’anatomopathologie réalisé à la suite de cette intervention chirurgicale mettait en évidence un kyste de type épidermique sans signe de malignité, M. B… a subi des désunions de la suture à trois reprises nécessitant des reprises chirurgicales avant de consulter un autre médecin ORL qui a réalisé, le 8 février et le 15 mars 2022, une reconstruction de l’oreille gauche en deux temps à la clinique Hartmann. Souffrant depuis de douleurs à l’oreille et estimant sa prise en charge défaillante, M. B… a adressé une demande d’indemnisation à la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France, son président rendant un avis d’incompétence le 14 décembre 2021. M. B… a alors saisi le juge des référés du présent tribunal qui a désigné, par ordonnance du 17 mai 2023, un expert judiciaire, le Professeur C… A…, qui a remis son rapport le 21 novembre 2023. M. B… a adressé, le 30 août 2024, une demande indemnitaire préalable à l’hôpital Novo restée sans réponse. Par sa requête, il demande au tribunal la condamnation de l’hôpital Novo à lui verser une somme totale de 53 550 euros en indemnisation des préjudices qu’il a subis. La CPAM du Val-d’Oise demande, quant à elle, la condamnation de l’hôpital Novo à lui verser la somme de 6 880,40 euros au titre des débours engagés pour M. B….
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’hôpital Novo :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction et en particulier de l’expertise judiciaire dont le rapport a été remis le 21 novembre 2023, qu’en dépit des recommandations de pratique clinique pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique des carcinomes basocellulaires, M. B… a subi une intervention chirurgicale le 3 juin 2021, au sein de l’hôpital Novo, tendant à une résection totale de sa lésion de l’oreille gauche avec reconstruction par lambeau d’Antia Buch sans qu’aucune biopsie n’ait été réalisée préalablement à cette intervention. Il résulte encore de l’instruction que les résultats de l’analyse de l’excroissance anatomopathologique de la lésion cutanée de M. B… prélevée en per-opératoire le 3 juin 2021 ont confirmé, dès le 19 juin suivant, une absence de signe de malignité. Le Professeur A…, dans son rapport d’expertise, après avoir rappelé que l’intervention litigieuse du 3 juin 2021 ne présentait aucun caractère d’urgence et qu’elle avait d’ailleurs été programmée plusieurs semaines après la première consultation de M. B… à l’hôpital Novo, en conclut que devant ce diagnostic histologique, le patient avait le choix entre une intervention chirurgicale moins importante qu’une résection d’un carcinome basocellulaire ou une absence d’intervention, retenant en conséquence une indication chirurgicale erronée fautive imputable à l’hôpital Novo. Dans ces conditions, l’hôpital Novo engage sa responsabilité, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de la faute commise dans l’indication chirurgicale erronée, sans biopsie préalable, qui a conduit à l’intervention chirurgicale fautive le 3 juin 2021, ce dont il résulte au surplus que l’ONIAM doit être mis hors de cause, M. B… ne dirigeant au demeurant aucune de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Si l’hôpital Novo ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité, il invoque l’état antérieur de M. B… pour tenter d’en limiter l’étendue en se fondant sur l’expertise aux termes de laquelle le Professeur A… a évoqué que M. B… était atteint d’un artériopathie périphérique, qu’il présentait un tabagisme actif et qu’il prenait un médicament pouvant être à l’origine de difficultés de cicatrisation. Toutefois, d’une part, il ressort de cette expertise que le dommage corporel de M. B… a été causé directement, certainement et exclusivement par l’indication chirurgicale erronée réalisée lors de l’intervention du 3 juin 2021, ainsi que l’expert l’a expressément confirmé. D’autre part, si le Professeur A… a évoqué le tabagisme de M. B…, c’était pour déplorer que ce dernier n’ait pas été informé par son chirurgien de la nécessité de cesser de fumer avant l’intervention litigieuse. Enfin, il ressort de son rapport d’expertise que le Professeur A… s’est borné à rappeler que l’indication chirurgicale erronée était d’autant plus fautive que les complications chirurgicales tenant notamment aux difficultés de cicatrisation subies par M. B… étaient classiques, et d’autant plus probables eu égard à l’état antérieur de ce dernier. Dans ces conditions, l’hôpital Novo doit être condamné à réparer intégralement les préjudices de M. B….
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de M. B… :
La date de consolidation de l’état de santé de M. B…, qui n’est contestée ni par le requérant, ni par l’hôpital Novo, a été fixée par l’expertise du Professeur A… au 15 mars 2023.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
M. B… sollicite que lui soit versée la somme de 3 204 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale fautive du 3 juin 2021. Il verse à l’instance les pièces de nature à démontrer ces frais restés à sa charge ce que l’hôpital Novo ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces conditions, l’hôpital Novo lui versera, au titre des dépenses de santés restées à sa charge, une somme de 3 204 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
M. B… demande le versement de la somme de 1 846 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi en lien avec l’intervention chirurgicale fautive du 3 juin 2021. D’une part, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 20 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire remis le 21 novembre 2023, qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire à 25% pour la période du 3 au 10 juin 2021, du 5 au 20 juillet 2021, et d’une période de quatre semaines pour les deux opérations de reconstruction de l’oreille gauche subies par M. B… les 8 février et 15 mars 2022, soit 49 jours et un déficit fonctionnel temporaire à 10% pour la période du 3 juin 2021 au 15 mars 2023, en y soustrayant la période de 49 jours de DFT à 25%, soit 602 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire remis le 21 novembre 2023 que les souffrances endurées par M. B… ont été évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
M. B… demande le versement de la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire en se prévalant notamment du rapport d’expertise qui l’a évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire remis le 21 novembre 2023, que le déficit fonctionnel permanent subi par M. B… a été évalué à 2% en lien avec l’intervention chirurgicale fautive du 3 juin 2021 en tenant compte de l’anxiété ressenti par M. B…. Dans ces conditions, eu égard à l’âge de 74 ans du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 400 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
M. B… demande le versement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent en se prévalant notamment du rapport d’expertise qui l’a évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
M. B… demande le versement d’une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’agrément dès lors qu’il fait valoir ne plus pouvoir, comme il le faisait avant l’intervention chirurgicale fautive du 3 juin 2021, pratiquer le cyclisme, le port du casque lui étant douloureux. Toutefois, ce préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent qui est entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Par ailleurs, M. B… ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu’il pratiquait régulièrement le cyclisme et qu’il aurait été privé, du fait du dommage qu’il a subi, de cette activité sportive. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’hôpital Novo à verser à M. B… la somme de 19 604 euros.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM du Val-d’Oise :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
La CPAM du Val-d’Oise demande la condamnation de l’hôpital Novo à lui verser la somme de 6 880,40 euros, correspondant aux dépenses de santé en lien avec l’intervention fautive subie par M. B… le 3 juin 2021. Pour en justifier, elle verse à l’instance la notification des débours et l’attestation d’imputabilité établissant qu’elle a exposé des frais hospitaliers d’un montant de 2 484,57 euros, des frais médicaux d’un montant de 3 889,80 euros et des frais pharmaceutiques d’un montant de 506,03 euros en lien direct et certain avec l’intervention fautive. Par suite, il y a lieu de condamner l’hôpital Novo à verser à la CPAM du Val-d’Oise la somme de 6 880,40 euros.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 fixe respectivement à 122 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’hôpital Novo la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, à verser à la CPAM du Val-d’Oise en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que l’hôpital Novo doit être condamné à verser à la CPAM du Val-d’Oise la somme de 6 880,40 euros et la somme de 1 228 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’hôpital Novo les honoraires, frais et débours, de l’expertise confiée au Professeur C… A… taxés et liquidés à la somme de 2 025 euros par l’ordonnance n°2209570 rendue le 4 décembre 2023 par le président du présent tribunal.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’hôpital Novo la somme de 2 400 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM du Val-d’Oise sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
L’hôpital Novo est condamné à verser à M. B… la somme de 19 604 euros.
L’hôpital Novo est condamné à verser à la CPAM du Val-d’Oise la somme de 6 880,40 euros.
Il est mis à la charge de l’hôpital Novo la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion.
Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 025 euros, sont mis à la charge définitive de l’hôpital Novo.
L’hôpital Novo versera à M. B… une somme de 2 400 euros et à la CPAM du Val-d’Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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