Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2307816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 26 mai 1990, est entrée en France, le 22 juin 2021, munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 avril 2021 au 20 avril 2022. Elle a sollicité, le 16 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A avant de prendre à son encontre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la durée de séjour de Mme A, qui est entrée en France le 22 juin 2021 sous couvert d’un visa de long séjour, présente un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, en établissant avoir travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d’agent de service, de serveuse, d’agent de propreté ou d’employée polyvalente, entre le 20 mai 2022 et le 31 juillet 2023, la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, si à l’appui de sa demande de titre de séjour l’intéressée a fait état des violences conjugales dont elle serait victime, elle ne verse, à l’instance, aucun élément de nature à établir ces allégations. Enfin, Mme A, qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature qu’elle aurait noués sur le territoire, n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc où résident ses parents, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet n’a pas examiné d’office ce fondement de délivrance de titre de séjour. Par conséquent, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations.
10. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme A aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 11 août 2023 du préfet du Nord portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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