Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 janv. 2025, n° 2403764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement des impositions mises en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er juin 2023 au 29 février 2024, à hauteur de 81 151 euros ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 81 151 euros, assorti des intérêts moratoires calculés à partir du 27 mars 2024 ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient qu’elle a prononcé le 15 janvier 2025 un dégrèvement d’un montant de 81 151 euros correspondant au montant de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par décision du 15 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a prononcé le dégrèvement d’un montant de 81 151 euros, correspondant au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er juin 2023 au 29 février 2024, pour un montant de 81 151 euros, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ».
4. Les conclusions de la requête tendant à la restitution de l’imposition litigieuse et au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables, en l’absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
5. En troisième lieu, la présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
6. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 30 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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