Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2524996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences, représenté par Me Gorse, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux effets de l’ordonnance du 1er juillet 2025 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogiques des situations individuelles des étudiants a temporairement exclu Mme B de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier et ordonné la réintégration provisoire de l’intéressée ;
2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences soutient que :
— sa requête est recevable que, n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le cadre de l’instruction de la demande de suspension présentée par Mme B, il dispose d’éléments nouveaux au sens des dispositions de l’article L. 521-4 qui n’avaient pas été produits par Mme B à l’appui de sa requête introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— ces nouveaux d’éléments permettent de démontrer que la mesure d’exclusion temporaire ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
— à supposer que Mme B justifie de l’existence d’une situation d’urgence, la décision du 28 avril 2025 répond à une exigence d’intérêt général de protection des patients pris en charge ;
— aucun des autres moyens invoqués par Mme B n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025 Mme B, représentée par Me Ogier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle est irrecevable, qu’elle justifie de l’existence d’une d’urgence et que les moyens tirés l’insuffisance de motivation de la décision du 28 avril 2025, de l’erreur de fait, de l’erreur de qualification juridique des faits, de la méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 et du caractère disproportionné de la mesure d’exclusion sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Elle demande également qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’ordonnance n°2516215 rendue par le juge des référés le 1er juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, tenue en présence de M. Drai, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Gorse, représentant le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences ;
— les observations de Me Ogier représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par l’ordonnance n° 2516215 du 1er juillet 2025, la juge des référés a suspendu, sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du site Saint-Anne du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris l’a temporairement exclue jusqu’en février 2026 pour le motif que Mme B justifie de l’existence d’une situation d’urgence et que le moyen tiré de l’erreur de fait sur laquelle repose la décision d’exclusion est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. A l’appui de sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure de suspension ordonnée tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure de suspension ordonnée le 1er juillet 2025, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences produit l’entier dossier scolaire de Mme B. Cet élément, qui n’avait pas été produit lors de la précédente instance, constitue des éléments nouveaux au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux visé ci-dessus : " Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
5. La décision d’exclusion temporaire du 28 avril 2025 repose sur le fait que Mme B a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Il ressort des pièces du dossier produit en défense que les faits commis par Mme B les 14 et 15 mars 2025 consistant en l’arrêt de l’alarme déclenchée par un personnel soignant face à une urgence vitale et en une injonction erronée d’insuline à un patient sont établis et constituent des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 28 avril 2025 est entachée d’erreur de fait n’est plus de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs aucun des autres moyens invoqués par Mme B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 avril 2025. Ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et de mettre fin à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 prononçant l’exclusion temporaire de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences et à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La juge des référés,
signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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