Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2206759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Tosoni, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a annulé les sessions de validation n°398 820 et n°404 820 en vue de la délivrance du titre professionnel de comptable assistant organisées par le Greta 92 du 5 au 9 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, d’annuler partiellement cette décision en ce qu’elle lui retire le bénéfice de sa réussite à cet examen ;
2°) d’enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France de lui délivrer le diplôme correspondant au titre professionnel de comptable assistant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les motifs invoqués dans la décision en litige sont illégaux dès lors que :
o la circonstance qu’il a été demandé aux candidats de se présenter avec un curriculum vitae à l’entretien final ne méconnait pas l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2015 dès lors qu’un tel document permet de consigner les preuves de sa pratique professionnelle ;
o le motif tiré du non-respect de l’anonymat des corrections des épreuves écrites est entaché d’une erreur de fait dès lors que chaque candidat s’est vu remettre un numéro garantissant son anonymat ;
o les autres motifs d’annulation sont imprécis ;
— le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France aurait dû annuler partiellement les sessions d’examen dès lors qu’il n’était pas concerné par les irrégularités constatées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, d’une part, que la requête de M. B est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision qui ne lui fait pas grief et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a suivi une formation dispensée par le groupement d’établissements publics locaux d’enseignements (Greta) du Val-d’Oise du 17 décembre 2020 au 9 juillet 2021 pour l’acquisition du titre professionnel de comptable assistant. Il a participé à la session d’examen organisée par le Greta des Hauts-de-Seine qui s’est déroulée du 5 au 9 juillet 2021. Par une décision du 25 février 2022, le préfet d’Ile-de-France a annulé la session d’examen du titre professionnel de comptable assistant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Pour annuler les sessions de validation du titre professionnel de comptable assistant, le préfet d’Ile-de France a retenu que les sessions d’examen n’avaient pas été préparées conformément aux directives du dossier technique d’évaluation organisateur du titre professionnel, qu’il avait été demandé aux candidats de se présenter avec leur curriculum vitae en méconnaissance de l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2015 précité, que la correction des épreuves de mise en situation n’avait pas été mise en œuvre de façon anonyme, que la correction des épreuves de mise en situation professionnelle n’a pas été réalisée dans les conditions matérielles prévues par le dossier technique d’évaluation organisateur du titre professionnel, que le jury n’a pas appliqué les critères d’évaluation des compétences définis par le référentiel de certification du titre professionnel de comptable assistant et par le dossier technique d’évaluation du jury professionnel ; que les épreuves n’ont pas systématiquement donné lieu à la formalisation d’une grille d’évaluation en méconnaissance de l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, que les grilles d’évaluation des épreuves annexées au dossier technique d’évaluation du jury du titre professionnel n’ont pas été complétées de manière exhaustive et que la durée de l’épreuve finale définie par le référentiel de certification du titre professionnel de comptable assistant n’a pas été respectée pour l’ensemble des candidats.
3. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en litige n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision annulant la session d’examen du titre professionnel de comptable assistant, qui n’a pas pour destinataire une ou plusieurs personnes nominativement désignées, n’est pas une décision individuelle. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « () Le référentiel de certification fixe les modalités d’évaluation permettant de vérifier les compétences du candidat. Le référentiel de certification définit les documents dont le jury doit disposer lors de l’évaluation () Pour prendre sa décision, le jury dispose : / 1. Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l’entretien technique ou du questionnement à partir de productions). / 2. Du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle. /3. Des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d’un parcours de formation. / 4. De l’entretien final. / L’ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre. ».
5. D’une part, il ne ressort ni des dispositions de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi, ni de celles du référentiel de certification du titre professionnel de comptable assistant produit à l’instance, que les candidats doivent fournir un curriculum vitae au jury lors de leur entretien final. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre transmise par la DRIEETS d’Ile-de-France au Greta des Hauts-de-Seine le 25 janvier 2022, intitulée « mise en œuvre d’une procédure contradictoire pouvant aboutir à l’annulation des cessions TP CA n°398820 et n°404820 », qu’en raison du non paramétrage de l’imprimante, l’identifiant des candidats n’apparaissait pas sur leurs travaux de sorte que certains candidats ont inscrit leur nom sur leur copie, et en outre que plusieurs grilles d’évaluation de l’épreuve écrite ne contiennent pas l’identifiant du candidat mais ses nom et prénom. Enfin, si M. B soutient que les autres motifs de la décision attaquée sont imprécis ou manquent de précision, il ressort de la décision que les irrégularités relevées sont suffisamment précises et circonstanciées quant aux manquements constatés tant dans la correction des épreuves que dans l’évaluation des candidats par le jury conformément au référentiel de certification. Au demeurant, le seul motif tiré de l’absence d’anonymat des épreuves suffit à justifier la décision querellée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2015 doit être écarté.
6. En dernier lieu, comme énoncé ci-dessus, la décision en litige n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision aurait dû être annulée partiellement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la DRIEETS d’Ile-de-France, que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la région d’Ile-de-France et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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