Tribunal administratif de Dijon, 9 octobre 2025, n° 2503462
TA Dijon
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Conditions d'admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire étaient remplies.

  • Accepté
    Urgence et doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré d'un vice de procédure était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

  • Accepté
    Droit à une nouvelle évaluation

    La cour a ordonné à l'université de convoquer Monsieur C… pour une nouvelle évaluation, en raison de la suspension de la délibération du jury.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 9 oct. 2025, n° 2503462
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2503462
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 17 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Weber, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 11 septembre 2025, par laquelle le jury de la licence professionnelle mention « Management des activités commerciales » de l’institut universitaire de technologie (IUT) Dijon-Auxerre-Nevers l’a ajourné à ce diplôme ;

3°) d’enjoindre au président de l’université Bourgogne Europe de lui délivrer un relevé de notes constatant sa réussite en troisième année de licence professionnelle mention « Management des activités commerciales » et l’obtention du diplôme ou à défaut de l’admettre à repasser l’ensemble des épreuves de l’UE 5 « Stage », hormis la certification voltaire devant un autre jury, cela dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’université Bourgogne Europe le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.


Il soutient que :


- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité, faute de justifier de l’obtention du diplôme de licence, de s’inscrire au MBA Ingénierie d’affaires de l’école de commerce IDRAC dont il a réussi le test d’admission ;


- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; en effet :

. aucun élément ne permet de s’assurer, d’une part, que le président et les membres du jury d’examen qui l’ont entendu lors de l’oral de soutenance du 7 juillet 2025 ont bien été nommés par le président de l’université, d’autre part, que ce jury a siégé dans une composition régulière au regard de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et de l’article 13 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;

. la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des modalités d’examen fixées par M. D… dans son courriel du 21 juillet 2022 qui prévoyait une soutenance notée sur le stage pour la validation de l’UE 5, il n’a été évalué, lors de l’oral de soutenance organisé le 7 juillet 2025, que sur son projet tuteuré pour l’UE 4 et pas sur son stage pour l’UE 5 ; le relevé de notes établit qu’aucune évaluation de la soutenance de stage n’a été prise en compte pour la validation de l’UE 5 ;

. la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la note de 10/20 qui lui a été attribuée pour la seule UE 4 à l’issue de l’oral de soutenance du 7 juillet 2025 n’a pas été prise en compte pour l’UE 5, le privant ainsi pour cette unité d’enseignement d’une moyenne de 10,07/20 lui permettant de valider l’ensemble constitué du projet tuteuré et du stage et d’obtenir ainsi sa licence ;

. le président du jury, qui lui est hostile en raison de ses précédents recours, a manqué d’impartialité, en lui infligeant les seules notes défavorables de son cursus et en se fondant sur des considérations sans rapport avec la qualité de son travail.


Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 7 octobre 2025, l’université Bourgogne Europe conclut au rejet de la requête.


Elle soutient que :


-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. C…, qui a été admis au MBA Ingénierie d’affaires de l’école de commerce IDRAC, est nécessairement titulaire d’une licence, ce qui ressort du courriel du 2 juillet 2025 qui lui confirme son inscription sans lui demander de justifier de l’obtention d’un diplôme ;


- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :

. les membres du jury ont été régulièrement désignés par le directeur de l’IUT, auquel cette compétence a été déléguée par une délibération du conseil d’administration de l’université du 17 décembre 2014 ;

. ce jury s’est réuni le 11 septembre 2025 dans une composition régulière dans le respect des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;

. les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle n’étaient pas applicables à la composition du jury de l’oral de soutenance du 7 juillet 2025 ;

. M. C… a fait l’objet d’une nouvelle évaluation le 7 juillet 2025 selon les modalités fixées dans le courriel du 21 juillet 2022 ; conformément à l’injonction contenue dans le jugement du 30 janvier 2025 et à la réponse apportée le 28 mai 2025 par le président du tribunal à la demande d’éclaircissement qui lui a été adressée le 1er avril 2025, l’université n’était pas tenue d’organiser un nouvel oral pour la validation de l’UE 5 de sorte que le vice de procédure allégué doit être écarté  ;

. la décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou d’appréciation, la note de 10/ 20 qui a été attribuée à l’issue de l’oral de soutenance du 7 juillet 2025 portant sur l’UE 4, n’ayant pas à être prise en compte pour la validation de l’UE 5 ;


- il n’a pas davantage été porté atteinte à l’exigence d’impartialité.


Vu :


- les autres pièces du dossier ;


- la requête au fond n°2503463 enregistrée le 24 septembre 2025.


Vu :


- le code de l’éducation ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;


- l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le 8 octobre 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :


- le rapport de M. Rousset, juge des référés ;


- les observations de Me Hebmann, pour M. C…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d’instance ; elle indique en outre que la qualité de deux des membres du jury de soutenance qui s’est réuni le 7 juillet 2025 n’est pas précisée ;


- les observations de M. A…, représentant l’université Bourgogne Europe qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense ;


- les observations de M. C… qui, interrogé par le juge des référés, à indiqué qu’il était en mesure de justifier, par une pièce qu’il entend verser à l’instance, que son inscription au MBA Ingénierie d’affaires de l’école de commerce IDRAC est subordonnée à la détention d’un diplôme de licence.


Il a été indiqué à l’audience puis confirmé par ordonnance que la clôture de l’instruction était reportée, suivant les prévisions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au 8 octobre 2025 à 15 heures.

M. C… a produit une pièce, enregistrée le 8 octobre 2025 à 11h29, relative à son inscription au MBA Ingénierie d’affaires de l’école de commerce IDRAC.


Considérant ce qui suit :

1. M. C… était, au cours de l’année scolaire 2020-2021, étudiant en licence professionnelle mention « Management des activités commerciales » en alternance à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Dijon-Auxerre-Nevers, relevant de l’université Bourgogne Europe. Par délibération du 8 septembre 2021, le jury d’attribution de la licence l’a déclaré ajourné à ce diplôme, en raison de sa défaillance aux épreuves de l’unité d’enseignement (UE) 4 « Projet tuteuré » et de l’UE 5 « Stage ». Cette délibération ayant été suspendue par ordonnance du juge des référés du 24 novembre 2021, de nouvelles épreuves ont été organisées pour M. C… dans les unités d’enseignement en cause, épreuves qui ont abouti à une nouvelle décision d’ajournement prise par le jury d’examen le 16 décembre 2021. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a annulé les délibérations des 8 septembre et 16 décembre 2021 et enjoint à l’université de définir et de mettre en place les modalités propres à permettre à l’intéressé de repasser les épreuves des UE 4 et 5, en y intégrant une part d’oralité. De nouvelles épreuves ont ainsi été organisées pour M. C… en exécution de ce jugement. Elles ont été sanctionnées par une troisième décision d’ajournement, selon délibération du jury du 12 décembre 2022. Cette délibération a été annulée par un jugement du 30 janvier 2025 et il a été enjoint à l’université d’organiser pour M. C… de nouvelles épreuves dans les unités d’enseignement (UE) 4 « Projet tuteuré » et UE 5 « Stage », hormis la certification Voltaire, devant un jury régulièrement composé. En réponse à une demande d’éclaircissement sur les modalités d’exécution de ce jugement que lui avait adressée l’université sur le fondement de l’article R. 921-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a indiqué dans un courrier du 28 mai 2025 qu’il appartenait, selon lui, au jury d’évaluer M. C… selon les modalités mentionnées dans le courriel du 21 juillet 2022 du responsable pédagogique de la licence, M. D…, sans que cet étudiant effectue un nouveau stage ou réalise de nouveaux travaux, puis de se réunir pour délibérer sur l’admission ou l’ajournement. Ce courriel du 21 juillet 2022 précisait notamment que pour la validation de l’UE 5, seraient pris en compte « un rapport de stage (coef 2), une soutenance de stage (coef 1), un bilan de stage rempli par le tuteur professionnel (coef 1) et la note de certification Voltaire (coef 1) ». Le 20 juin 2025, M. C… a été invité à se présenter le 7 juillet 2025 pour un oral de soutenance de trente minutes devant un jury dont la composition avait été fixée par un arrêté du 19 juin 2025 du directeur de l’IUT Dijon Auxerre Nevers. A l’issue de cet oral une note de 10/20 lui a été attribuée au titre de l’UE 4 « projet tuteuré ». En revanche, cet oral n’a pas donné lieu à une nouvelle évaluation de l’UE 5 « stage » pour laquelle ont été reportés les notes de 10, 34/20 pour la certification Voltaire, 9/20 pour le bilan de stage établi par le tuteur et 6/ 20 pour le rapport de stage. M. C… n’ayant obtenu qu’une moyenne de 7, 835/ 20 à l’UE 5 et n’ayant pas atteint la moyenne de 10/20 exigée pour l’ensemble constitué du projet tuteuré et du stage, a été ajourné par une délibération du jury du 11 septembre 2025. Par la présente requête M. C… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette délibération.


Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.


Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».

4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

5. La décision attaquée a pour effet de priver M. C… de la possibilité d’accéder au MBA Ingénierie d’affaires de l’école de commerce IDRAC, qui, ainsi qu’en justifie le requérant, l’a inscrit dans ce cursus sous réserve de l’obtention de sa licence professionnelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’université Bourgogne Europe, la condition d’urgence, doit être regardée comme remplie.

6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la délibération en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que, lors de l’oral de soutenance du 7 juillet 2025, M. C… n’a pas été évalué sur son stage, en méconnaissance des modalités d’examen fixées par M. D… dans son courriel du 21 juillet 2022 qui prévoit que la validation de l’UE 5 « stage » donnera lieu à l’organisation d’une soutenance de stage et à l’attribution d’une note affectée d’un coefficient 1, est de nature, en l’état de instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du jury de la licence « Management des activités commerciales » du 11 septembre 2025 qui l’ajourne à ce diplôme.


Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. La suspension de la décision en litige n’induit pas que M. C… soit déclaré admis, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, aux examens de la licence « Management des activités commerciales » et se voie délivrer ce diplôme. Les conclusions en ce sens ne peuvent donc qu’être écartées.

9. En revanche, la présente ordonnance implique que, dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, l’université Bourgogne Europe convoque M. C…, au titre de la validation de l’UE 5, à un oral de soutenance portant sur son stage et qu’au vu de la note, affectée d’un coefficient 1, qui lui sera attribuée à l’issue de cette épreuve, le jury se réunisse pour délibérer à nouveau sur son admission ou son ajournement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Sur les frais liés au litige :

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C…, pour le compte de son avocate, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.


O R D O N N E :


Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.


Article 2 : L’exécution de la délibération du jury de la licence professionnelle « Management des activités commerciales » de l’IUT Dijon Auxerre Nevers du 11 septembre 2025 ajournant M. C…, est suspendue.


Article 3 : Il est enjoint, dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, à l’université Bourgogne Europe de convoquer M. C…, au titre de la validation de l’UE 5, à un oral de soutenance portant sur son stage et, au vu de la note affectée d’un coefficient 1 qui lui sera attribuée à l’issue de cette épreuve, de réunir le jury qui délibérera sur son admission ou son ajournement.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à l’université de Bourgogne Europe.


Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.


Fait à Dijon, le 9 octobre 2025.


Le juge des référés,


O. Rousset


La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition,


La greffière,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Dijon, 9 octobre 2025, n° 2503462