Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2603575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées les 4, 17 et 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le certificat de résidence algérien de dix ans, à défaut un certificat de résidence d’une durée d’un an, le tout dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pacheco, avocat de M. B…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, qu’il n’est pas justifié d’un intérêt public s’attachant au maintien de l’exécution de la décision en litige ou d’un élément pouvant renverser la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’est pas fait état de la compétence de l’auteur de l’acte, que la décision est entachée d’un vice de forme affectant sa légalité, que la décision est insuffisamment motivée, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement, que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, que le préfet ne démontre pas qu’il aurait été condamné, ni qu’il constitue une menace pour l’ordre public, et que la décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît les articles 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, L. 432-3, L. 432-12 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque au regard de ses nombreux agissement délictueux et que l’intérêt public nécessite le maintien de l’exécution de la décision litigieuse ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient les termes de son mémoire par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 janvier 1970 à Annaba (Algérie), a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 22 janvier 2026. Par la décision en litige du 29 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B….
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Migration ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- République du congo ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de retrait ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Enseignement supérieur ·
- Santé ·
- Éducation nationale ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Bâtiment
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Etats membres ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Sécurité des personnes ·
- Exclusion
- Jury ·
- Stage ·
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Délibération ·
- Europe ·
- Diplôme ·
- Ajournement
- Candidat ·
- Île-de-france ·
- Professionnel ·
- Délivrance du titre ·
- Jury ·
- Évaluation ·
- Assistant ·
- Certification ·
- Comptable ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.