Annulation 30 août 2023
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2407697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 août 2023, N° 2204126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2024, 29 mai 2024 et 31 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 9 juillet 1998, entré en France le 18 août 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de long séjour en France pour études, valable du 18 août 2016 au 18 juillet 2017, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 30 septembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2204126 du 30 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… B…. A la suite de ce réexamen, et alors que M. A… B… avait informé le préfet, en cours d’instruction de sa demande, qu’il souhaitait désormais se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 14 mars 2024, a refusé de délivrer à l’intéressé un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211 5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application et fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… B…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… B… soutient qu’en omettant de mentionner dans sa décision qu’il avait conclu un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise Vendée Mécanique Industrie le 21 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, le bordereau d’accusé réception daté du 14 mars 2024 versé à l’instance par le requérant, qui ne mentionne pas le contenu du document transmis à l’autorité préfectorale, ne permet pas d’établir que M. A… B… avait dûment informé la préfecture de la conclusion de ce contrat de travail à durée indéterminée, ni, par suite, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A… B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Si M. A… B…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de ce que, d’une part, depuis son arrivée sur le territoire français en qualité d’étudiant après avoir obtenu en Colombie le baccalauréat général français, il a tissé, notamment au cours de ses études en France, pendant lesquelles il a travaillé et à l’issue desquelles il a obtenu, en 2019, un diplôme universitaire de technologie dans la spécialité « génie mécanique et productique », des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens, et d’autre part, il a conclu le 21 décembre 2023 un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise Vendée Mécanique Industrie, il ressort des pièces du dossier qu’a l’issue de ses études, il a travaillé du 14 octobre 2019 au 8 mars 2020 en tant qu’employé polyvalent dans une chaine de restauration rapide, puis du mois d’octobre au mois de décembre 2021 en tant que serveur dans un restaurant, avant de conclure, le 21 décembre 2023, un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de technicien service client au sein de la société Vendée Mécanique Industrie. Toutefois, en dépit de son parcours universitaire et de la volonté de l’intéressé de s’insérer professionnellement en France, M. A… B… ne peut être regardé, compte tenu notamment du caractère très récent, à la date de la décision attaquée, de la conclusion de son contrat de travail avec la société Vendée Mécanique Industrie, et de ce qu’il n’est pas établi, par les bulletins de salaire produits, qu’il a travaillé plus de trois mois dans cette entreprise, comme justifiant d’une insertion professionnelle telle qu’elle caractériserait l’existence de considérations humanitaires ou de motif exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, ni n’a fait une inexacte application de ces mêmes dispositions, ni n’a commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si, ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 7 du présent jugement, M. A… B… est entré régulièrement sur le territoire français le 18 août 2016, puis a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 30 septembre 2021, période durant laquelle il a obtenu, en 2019, un diplôme universitaire de technologie, ces circonstances, ainsi que les documents qu’il verse à l’instance, notamment des attestations d’amis et d’une association, aux activités de laquelle il a participé de septembre 2022 et août 2023, tout comme le fait qu’il ait conclu un contrat de travail à durée indéterminée en décembre 2023, sont insuffisants pour établir qu’il aurait développé sur le territoire français des liens personnels et familiaux d’une stabilité et d’une intensité telles qu’en refusant l’admettre au séjour à titre exceptionnel, alors par ailleurs qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où il est retourné vivre de l’été 2020 au mois de septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique aurait prtée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 en tant qu’il lui refusa la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
13. Si M. A… B… fait valoir qu’il est atteint d’un trouble profond de la personnalité et qu’il a été hospitalisé à ce titre du 9 au 25 novembre 2024, et produit des attestations de suivis par des psychiatres, il ne produit toutefois aucune pièce établissant que le défaut de prise en charge de la pathologie dont il souffre pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Colombie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Au demeurant, il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de son départ volontaire, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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