Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2201107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2022 et 16 janvier 2023, Mme C B et M. A B, représentés par Me Rouanet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Saint-Chaffrey leur a refusé l’autorisation d’accéder à leur résidence principale en engin motorisé durant les heures de fermeture des pistes de ski ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Chaffrey de leur délivrer une autorisation de circulation pour leurs deux véhicules, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 15 février 2015 qui les autorisait à utiliser une chenillette et un quad n’a jamais été abrogé ;
— la maire de la commune ne peut réglementer la circulation sur le chemin de Champcella dès lors qu’il s’agit d’une voie privée ;
— les pistes de ski sont implantées illégalement sur le chemin privé d’accès au hameau de Champcella et les pouvoirs de police de la maire ne s’y appliquent donc pas ;
— leur habitation ne peut être assimilée à un chalet d’alpage dont l’accès est limité par des servitudes administratives ;
— l’utilisation qu’ils font de leurs véhicules de progression sur neige ne peut être assimilée à une utilisation à des fins de loisirs ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que la fermeture d’une voie en raison de son enneigement ne lui fait pas perdre son caractère de voie ouverte à la circulation publique ;
— la circulaire de la préfète des Hautes-Alpes du 1er septembre 2021 sur laquelle se fonde la décision n’est qu’une interprétation de la loi ;
— l’administration évoque un motif de sécurité alors que la décision attaquée ne fait pas état d’un tel risque et qu’ils étaient autorisés par le passé à circuler durant les horaires de fermeture du domaine skiable, de 18 à 9 heures, et que cela n’a jamais suscité aucune difficulté, que M. B dispose par ailleurs d’une autorisation de circulation sur ce même itinéraire et avec les mêmes véhicules dans le cadre de son activité professionnelle pour un restaurant d’altitude et que Mme B, contrainte de se rendre à pied à son travail, a trébuché, s’est blessée et a été placée en arrêt de travail du 13 décembre 2022 au 16 janvier 2023 ;
— la décision contestée est entachée d’une rupture d’égalité de traitement dès lors que la maire accorde des autorisations à d’autres usagers sur le même itinéraire ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée, à leur liberté d’aller et venir et au libre choix de leur domicile d’autant qu’un arrêté municipal leur interdit d’évoluer sur le domaine skiable de manière piétonne et qu’ils sont amenés tous deux à travailler de nuit, de façon régulière pour madame, en tant qu’aide-soignante et de façon plus épisodique pour monsieur en tant que réserviste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 6 juillet 2023, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée se fonde sur les pouvoirs de police que son maire tient de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et elle sollicite que soient substitués à l’article L. 362-1 du code de l’environnement les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales qui fondent les pouvoirs de police du maire en matière de circulation ;
— le moyen tiré de l’implantation illégale des pistes et le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les époux B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Durand, représentant la commune de Saint-Chaffrey, qui a indiqué que M. B serait décédé récemment.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Chaffrey a été enregistrée le 26 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La résidence principale de Mme et M. B est située sur territoire de la commune de Saint-Chaffrey, dans le hameau de Champcella, desservi par le chemin de « Champcella », qui est traversé par deux pistes de ski. Les requérants ont bénéficié pour la saison hivernale 2014-2015 d’une autorisation de la maire de la commune leur permettant d’utiliser un engin cabine à chenillette immatriculé, un quad à chenilles immatriculé et un véhicule de liaison et de dépannage en dehors des heures d’ouverture des pistes pour leur permettre d’accéder à leur résidence principale selon un itinéraire préalablement défini et après autorisation préalable de circuler des services de piste. Le 26 novembre 2021, M. B a sollicité de la maire de la commune de Saint-Chaffrey l’autorisation de pouvoir de nouveau accéder à leur résidence en utilisant les mêmes véhicules que précédemment et selon le même tracé. Cette autorisation a été refusée par décision du 10 décembre 2021. Mme et M. B demandent au tribunal l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la commune de leur délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 362-1 du code de l’environnement : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». L’article L. 362-2 du même code dispose que : « L’interdiction prévue à l’article L. 362-1 ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. / Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires ». Aux termes de l’article L. 362-3 de ce code : « L’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme. / Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le préfet. / L’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. / Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 362-1 du code de l’environnement que l’interdiction de circuler en dehors des voies classées dans le domaine public routier, des chemins ruraux et de certaines voies privées s’applique aux véhicules à moteur. Les engins motorisés conçus pour la progression sur neige présentent le caractère de véhicules à moteur. Les dispositions spéciales relatives à ces engins, figurant à l’article L. 362-3 du même code, ne dérogent pas aux dispositions générales de l’article L. 362-1. La circulation des motoneiges dans les espaces naturels est donc interdite en dehors des cas prévus à l’article L. 362-2 de ce code.
4. D’autre part, les voies classées dans le domaine public routier, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, enneigées, fermées temporairement à la circulation par l’autorité de police, ne perdent pas leur statut de voies classées dans le domaine public routier, de chemins ruraux ou de voies privées ouvertes à la circulation publique et il est loisible à l’autorité compétente de ne pas les fermer aux engins motorisés conçus pour la progression sur neige utilisés à des fins autres que de loisirs.
5. Aux termes de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations (). A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal () ». Aux termes de l’article L. 2212-1 du même code : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ».
6. L’autorité municipale, compétente au titre du pouvoir de police de la circulation en vertu de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales peut, dans l’exercice de son pouvoir de police de la circulation, restreindre la circulation sur ces chemins, lorsqu’ils sont enneigés, par des motoneiges, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, le maire étant tenu par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d’assurer la police de la circulation sur le domaine skiable dans l’intérêt de la sécurité des skieurs et autres usagers.
7. Pour prendre la décision contestée, la maire de Saint-Chaffrey a retenu qu’elle n’était pas en mesure d’accorder l’autorisation sollicitée, dès lors que pour pouvoir accéder à leur chalet au moyen d’engins motorisés, les propriétaires ne peuvent emprunter que des voies ouvertes à la circulation publique, en application des dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement, et que l’accès au chemin de Champcella est fermé en hiver, cet accès se situant sur le domaine skiable et n’étant pas déneigé et le chemin de Champcella n’étant pas ouvert à la circulation publique en hiver. Elle ajoute que la décision du Conseil d’Etat n° 229713 du 30 décembre 2003 a confirmé que les maires ne sont pas habilités à délivrer des autorisations exceptionnelles.
8. Toutefois, en application de ce qui a été exposé au point 4, le chemin de Champcella lorsqu’il est enneigé, et fermé temporairement à la circulation par l’autorité de police, ne perd pas son statut de voie ouverte à la circulation publique et il est loisible à l’autorité compétente, contrairement à ce qu’a retenu la maire de Champcella, de ne pas le fermer aux engins motorisés conçus pour la progression sur neige utilisés à des fins autres que de loisirs. La décision contestée est donc entachée d’une erreur de droit, ainsi que le soutiennent les requérants.
9. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Si la commune de Saint Chaffrey sollicite que soient substitués aux dispositions précitées de l’article L. 362-1 du code de l’environnement celles également précitées des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales qui fondent son pouvoir de police de la circulation, l’exercice de ce pouvoir implique une appréciation différente de celle portée en application de l’article L. 362-1 du code de l’environnement. Dès lors, la demande de substitution de base légale sollicitée par la commune de Saint-Chaffrey doit être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 de la maire de Saint-Chaffrey.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la maire de Saint-Chaffrey de réexaminer la demande de Mme et M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Chaffrey demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2021 de la maire de la commune de Saint-Chaffrey est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Saint-Chaffrey de réexaminer la demande de Mme et M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Chaffrey versera la somme de 1 500 euros à Mme et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Chaffrey présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, première dénommée, et à la commune de Saint-Chaffrey.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Boyé, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
F-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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