Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2410365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B… C… saisit le tribunal des difficultés d’apprentissage de son fils A… et du silence conservé par les services de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées sur son recours administratif préalable du 2 juillet 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Si elle saisit le tribunal des difficultés d’apprentissage de son fils A… et du silence conservé par les services de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées sur le recours administratif préalable qu’elle a exercé auprès d’eux le 2 juillet 2024, Mme C… ne formule toutefois pas de conclusions et se borne à adresser au tribunal la copie de l’accusé de réception de son recours administratif ainsi qu’un bilan neuro-psychologique de son fils établi au mois de septembre 2024. Ce faisant, la requérante ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l’objet de sa demande ou d’apprécier sa situation. Par suite et alors que le contentieux des décisions relatives aux mesures propres à assurer l’insertion scolaire d’un enfant handicapé relève au demeurant du juge judiciaire en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la requête de Mme C… n’est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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