Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il est dépourvu de logement et hébergé chez sa mère.
Des pièces ont été enregistrées le 13 mars 2025 par le préfet du Val-d’Oise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 13 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à titre principal, au rejet de la requête à titre subsidiaire et à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant est relogé depuis le 23 juillet 2025 dans un logement de type T3 à Argenteuil, adapté à sa situation ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952024005828 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable née du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ».
D’une part, si M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours amiable, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s’est prononcée sur ce recours par une décision expresse en date du 31 janvier 2025. Les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé le 23 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social, dont il n’est pas contesté qu’il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Bois ·
- Droit commun
- Hélicoptère ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Intérêt à agir ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pomme ·
- Pin ·
- Maire ·
- Terrain à bâtir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Ressort ·
- Personne publique ·
- Travaux publics
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Véhicule à moteur ·
- Environnement ·
- Chemin rural
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Liberté fondamentale ·
- Cyber-harcèlement ·
- Plainte ·
- Enseignement supérieur ·
- Travail forcé ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.