Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2605832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. D… F… et Mme E… G… C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A… D…, B… D… et H… D… F…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 14 octobre 2025 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C… et aux trois enfants précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation en vue de la délivrance des visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est insuffisamment motivée au regard de l’insuffisante motivation des décisions consulaires ;
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la durée de la séparation familiale que la décision en litige a pour effet de prolonger, des souffrances causées par cette situation et de la particulière précarité des demandeurs en Ethiopie.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a été donné instruction au poste consulaire à Addis-Abeba de délivrer les quatre visas sollicités.
Par une décision du 27 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. F….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 7 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué au tribunal qu’il avait été donné instruction au poste consulaire à Addis-Abeba de délivrer les visas sollicités par Mme G… C… et pour les enfants mineurs A… D…, B… D… et H… D… F…. Dès lors, les conclusions présentées par M. F… et par Mme G… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leudet, conseil de M. F…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leudet de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. F… et par Mme G… C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F…, à Mme E… G… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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