Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2605986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il entretient des liens affectifs avec son épouse et se rend en Algérie régulièrement ; son épouse devra subir de longs délais de demande et d’obtention des visas auprès des autorités consulaires françaises en Algérie ; il est porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; son épouse ne travaillant pas, tout visa touristique lui sera refusé ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision porte atteinte au droit constitutionnel à son regroupement familial et à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2605683 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision qu’il conteste, M. B… soutient qu’elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et l’empêche de pouvoir envisager, dans un délai raisonnable, une vie commune avec son épouse. Toutefois, M. B…, titulaire d’un certificat de résidence valable du 14 août 2024 au 13 août 2025 en cours de renouvellement, s’est marié en avril 2024, en Algérie, sans justifier avoir partagé une communauté de vie avec son épouse antérieurement. Aucun enfant n’est né de cette union. Le couple, qui maintient à distance des relations, n’est pas privé de la possibilité de se retrouver en Algérie ou en France. En outre, le requérant évoque sans autre précision ni justification de « très longs » délais de « demande et d’obtention des visas auprès des autorités consulaires françaises en Algérie » et la circonstance que son épouse, « ne travaillant pas », se verra refuser tout visa touristique. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de modifier la situation administrative et familiale de M. B…, ne peut être regardée comme affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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