Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2505020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. et Mme A B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de Berck-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 062 108 24 00377 relative à la modification de la toiture du restaurant Le Cornet d’Amour, situé 22 esplanade Parmentier sur le territoire communal, ainsi que la décision du 4 avril 2025 rejetant leur recours gracieux.
Par un courrier du 16 juin 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée au moyen de l’application « Télérecours » le 17 juin 2025 et dont ils ont accusé réception le jour même, les requérants n’ont pas produit la preuve de la notification, dans le délai prescrit, de la copie de leur recours contentieux, ni à la commune de Berck-sur-Mer, ni au titulaire de l’autorisation. Par suite, la requête dirigée contre l’arrêté du 13 novembre 2024 du maire de Berck-sur-Mer, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie sera adressée pour information à la commune de Berck-sur-Mer.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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