Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2026, n° 2515577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats Asterio, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a prononcé à son encontre la sanction de révocation, à compter du 1er novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une décision de révocation ; aucune circonstance liée aux nécessités du service ou à un autre intérêt public ne permet de renverser cette présomption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. le conseil de discipline ne présentait pas toutes les garanties d’impartialité attendues d’un tel organe, les représentants de l’autorité territoriale étant issus de la majorité métropolitaine alors que les faits qui lui sont reprochés sont relatifs à des atteintes qu’il aurait portées au président de la métropole de Lyon, lequel est membre de cette majorité ;
. les motifs sur lesquels se fonde l’arrêté litigieux ne sont pas établis ; en effet, d’une part, les courriels des 8 mars, 19 mars, 24 avril, 20 mai et 11 octobre 2024 ne font apparaître aucune méconnaissance de ses obligations ; en outre, les courriels des 24 avril et 20 mai 2024, qui ont été pris en compte dans le cadre d’une précédente sanction, ne peuvent dès lors fonder une nouvelle sanction ; la prise en compte de ces deux courriels traduit une évidente volonté de lui nuire de la métropole de Lyon ; d’autre part, cette dernière ne démontre pas qu’il aurait tenu des propos diffamatoires ; il s’est en réalité borné à dénoncer des faits pouvant être qualifiés d’islamophobes ; enfin, il n’a pas excédé les droits qu’il tenait de sa qualité de candidat aux élections législatives de 2024 ; par ailleurs, il n’a pas fait état au cours de la campagne électorale de sa qualité d’agent de la métropole de Lyon ; celle-ci cherche en réalité à se débarrasser de lui pour des faits privés ou relevant de son activité politique ; aucune publication présentant un caractère insultant, dénigrant ou diffamatoire ne peut lui être reprochée ;
. la sanction de révocation qui a été prononcée à son encontre est totalement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas établie ; en effet, M. B… ne démontre pas qu’il se trouve dans une situation financière justifiant l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté ; en outre, son retour dans le service serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. le requérant n’établit pas que les membres du conseil de discipline auraient manifesté une forme d’animosité ou d’hostilité à son encontre durant la séance de ce conseil ;
. les faits reprochés à M. B… sont établis par les pièces du dossier ; contrairement à ce que soutient le requérant, les courriels des 24 avril et 20 mai 2024 n’ont pas déjà fondés une précédente sanction ; ces faits démontrent une méconnaissance par l’intéressé de ses devoirs de réserve, de modération, de dignité et de loyauté et un mépris flagrant et systématique de son obligation d’obéissance hiérarchique ;
. compte tenu de la gravité de ces faits et de la circonstance que M. B… a été précédemment rappelé à l’ordre à plusieurs reprises, la sanction de révocation qui lui a été infligée n’est aucunement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2515576, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Berlottier, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Litzler, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, adjoint technique principale de 1ère classe exerçant ses fonctions à la métropole de Lyon, demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le président de cette métropole a prononcé à son encontre la sanction de révocation, à compter du 1er novembre 2025.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 8 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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