Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 4 juil. 2025, n° 2404158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 13 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Delbourg, demande au tribunal de :
1°) condamner l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ARS a commis une faute en raison de sa carence dans la transmission de documents administratifs à l’issue de son contrat ;
— elle est en droit d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subi à hauteur de :
— 2 000 euros au titre de son préjudice financier,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de la carence fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l’indemnisation de la requérante à hauteur de 250 euros.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière diplômée d’Etat, a été recrutée par décision n° 2021-VAC du 16 juillet 2021 prenant effet le 20 juillet 2021, pour effectuer des missions de contacts tracing (traçabilité des cas contacts d’une personne contaminée par la COVID-19 au moyen d’une enquête téléphonique). Elle a effectué deux vacations de quatre heures les 20 et 21 juillet 2021 puis a décidé de cesser cette activité à l’issue de la seconde vacation. Estimant que la remise tardive des documents de fin de contrat lui avait causé des préjudices, Mme C a adressé une demande indemnitaire préalable à l’ARS le 26 décembre 2023 restée sans réponse. Elle demande au tribunal de condamner l’ARS à l’indemniser.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ».
3. Il résulte de ces dispositions, que l’employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant de s’inscrire auprès de Pôle emploi. La non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie est ainsi constitutive d’une faute.
4. Il résulte de l’instruction que le directeur général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a établi que le 20 décembre 2021 les attestations et justifications prévues par l’article R. 1234-9 du code du travail alors que la fin du contrat de travail de la requérante était intervenue le 21 juillet 2021. Mme C avait par ailleurs adressé, à l’ARS, des demandes en ce sens par courriers électroniques des 3 septembre, 1er octobre et 8 novembre 2021 tout comme Pôle emploi par courrier du 24 novembre 2021. Dans ces conditions, en ne remettant pas les attestations et justifications exigées par l’article R. 1234-9 du code du travail au moment de la rupture du contrat de travail de Mme C en juillet 2021, l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En premier lieu, si la requérante soutient avoir subi un préjudice financier, elle ne produit aucun élément en ce sens qui démontrerait en particulier que la réception de ces documents administratifs à Pôle emploi ont enclenché le versement de droits et qu’elle n’aurait pas été rétablie dans ses droits antérieurs, alors que ces documents portaient sur deux vacations de quatre heures payées 250 euros. Sa demande à ce titre doit dès lors être rejetée.
6. En deuxième lieu, Mme C a nécessairement subi un préjudice moral lié aux démarches répétées qu’elle a dû accomplir pour obtenir la transmission de ces documents administratifs. Elle n’établit pas en revanche s’être retrouvée comme elle l’affirme « dans une situation de précarité inédite » « dans l’incapacité de régler son loyer » « lui causant un stress particulièrement important ». Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en allouant à Mme C la somme de 1 000 euros.
7. La requérante sollicite enfin une somme « au titre de la carence fautive » sans préciser de quel préjudice elle entend se faire indemniser de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur doit être condamnée à verser à la requérante la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur est condamnée à verser à Mme C la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2404158
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