Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2305338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2023, 21 décembre 2023, 4 septembre 2025 et 15 octobre 2025, la compagnie Groupama Nord Est et la commune de Andres, représentées par Me Pambo, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Enedis à verser à la commune de Andres la somme de 752 653,02 euros, la compagnie d’assurance Groupama Nord Est étant subrogée à hauteur de 512 337,10 euros sur cette somme, en réparation des préjudices causés par l’incendie de la salle municipale de la commune ;
2°) à défaut, à ce qu’il soit ordonné avant dire droit une expertise judiciaire pour déterminer l’origine de l’incendie ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 6 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître des conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique ;
- la compagnie Groupama Nord Est est subrogée dans les droits de la commune de Andres à hauteur de 512 337,10 euros ;
- l’incendie qui s’est déclaré le 2 avril 2022 dans la salle des fêtes de la commune utilisée aussi comme cantine scolaire, trouve son origine dans un câble électrique extérieur qui s’est déposé sur la couverture métallique du bâtiment après s’être décroché du pylône où il était fixé ; les autres hypothèses évoquées pour la première fois par Enedis sont sans pertinence technique ;
- la commune de Andres, en sa qualité de tiers à l’ouvrage public, a subi un préjudice de nature à engager la responsabilité sans faute de la société Enedis en sa qualité de maître de l’ouvrage ;
- le préjudice matériel a pu être chiffré dans le cadre de l’expertise et de façon contradictoire avec la société Enedis, à 655 403 euros correspondant à la destruction et à la reconstruction du site ;
- un bâtiment périscolaire de restauration a été construit en septembre 2023 pour les élèves de la commune pour un coût de 504 352,39 ;
- il peut être justifié notamment des dépenses de 72 316,87 euros pour les travaux d’aménagement de la cuisine professionnelle, 19 750,56 euros pour les travaux de support de la cuisine professionnelle, 74 227,69 euros pour des travaux de menuiserie extérieures, 28 737,21 euros pour des travaux d’électricité et 10 036, 32 euros pour du fourniture de matériel de cuisine ;
- dans l’attente de l’évaluation du préjudice financier lié à la nécessité de trouver à un autre lieu pour assurer l’activité de cantine scolaire, il y’a lieu d’allouer à la commune une provision de 15 000 euros à ce titre ;
- le préjudice financier lié aux frais de déplacement des élèves de la commune assurer d’avril 2022 à septembre 2023, la restauration scolaire s’élève à 28 232,48 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023, 14 août 2024, 3 octobre 2025 et 22 octobre 2025, la société anonyme Enedis, représentée par Me Buffetaud, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compagnie Groupama Nord Est ne justifie pas être subrogée dans les droits de la commune de Andres ;
- les requérantes ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’incendie de la salle municipale et le câble électrique ;
- les opérations d’expertise amiable ne présentent pas un caractère contradictoire ;
- la construction d’un bâtiment pour assurer la restauration scolaire est sans lien avec le préjudice lié à l’incendie et à reconstruction de la salle des fêtes ;
- les requérantes ne justifient pas de leurs préjudices matériels ; les factures produites sont postérieures à l’incendie et ne permettent pas d’établir l’état antérieur du bâtiment ;
- dès lors que le préjudice financier lié aux frais de déplacement de la cantine scolaire ont pu être évalués à 28 232,48 euros, la demande de provision de 15 000 euros n’a plus lieu d’être ; ces dépenses doivent être déduites de l’assiette des frais pris en charge par l’assureur de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur publique,
- les observations de Me Pambo, représentant la compagnie Groupama Nord Est et la commune de Andres,
- et les observations de Me Iturra, substituant Me Buffetaud, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
Un incendie s’est déclaré le 2 avril 2022 sur la commune de Andres (Pas-de-Calais), dans une salle municipale, située 2 rue des Ecoles, utilisée comme salle des fêtes et cantine scolaire. La commune a déclaré le sinistre à son assureur, la société Groupama Nord Est, qui a mandaté le cabinet Stelliant Expertise afin de réaliser une expertise. La société Enedis qui a été invitée à participer à cette expertise en raison de la présence d’un de ses câbles électriques sur la toiture du bâtiment le jour du sinistre a mandaté le cabinet Naudet pour la représenter. La société Stelliant Expertise a rendu son rapport le 27 octobre 2022 qui a conclu à la responsabilité de la société Enedis et constaté l’absence d’accord entre les parties. Par courrier du 17 janvier 2023, la société Groupama Nord Est et la commune de Andres ont adressé une demande indemnitaire à la société Enedis en joignant un autre rapport d’expertise, établi par le cabinet Inquest, qui a conclu lui aussi à sa responsabilité. Par un courrier du 10 février 2023, la société Enedis a rejeté leur demande d’indemnisation, tout en proposant de relancer les opérations d’expertise amiable, ce qui a été accepté par la société Groupama Nord Est et la commune de Andres. A cette fin, des mesures ont été effectuées le 17 avril 2023 sur le niveau des courants électriques pouvant circuler dans le bâtiment pour confirmer les conclusions du cabinet Inquest. Les résultats de ces mesures n’ayant toutefois pas permis d’arriver à un accord, la société Groupama Nord Est et la commune d’Andres ont saisi le tribunal pour demander la condamnation de la société Enedis à réparer leurs préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Enedis :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance. Est fondé à se prévaloir de cette subrogation l’assureur qui, bien que n’ayant pas produit la police d’assurance en exécution de laquelle il a indemnisé l’assuré, a mentionné dans le rapport d’expertise établi à sa demande les éléments concernant cette police et notamment les évènements garantis ainsi que les modalités d’indemnisation en cas de sinistre. L’assureur de la victime d’un dommage, qui est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, dispose d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour former une action en réparation du dommage.
Il résulte de l’instruction que les requérants ont produit une quittance subrogative d’un montant de 512 337,10 euros établissant le versement de cette somme par la société Groupama Nord Est à la commune d’Andres. Si ces derniers n’ont pas produit le contrat d’assurance signé et en cours de validité, en exécution duquel cette somme a été versée, les éléments concernant cette police d’assurance et notamment son numéro, les évènements garantis ainsi que les modalités d’indemnisation ont été mentionnés dans les rapports d’expertise établis les 8 avril et 27 octobre 2022 par le cabinet Stelliant Expertise. Il suit de là que la société Groupama Nord Est justifie être subrogée dans les droits de la commune d’Andres à concurrence de la somme 512 337,10 euros, et la fin de non-recevoir opposée par la société Enedis doit être écartée.
Sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise amiable :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
La société Enedis conteste le caractère contradictoire des expertises amiables effectuées pour le compte de la compagnie d’assurance Groupama Nord Est. S’il n’est pas contesté que le rapport de la société Inquest n’a pas été réalisé contradictoirement, les requérants font valoir que la société Enedis a été présente lors des opérations d’expertise menées par le cabinet Stelliant. Il résulte de l’instruction que la société Enedis a été présente pendant les réunions des 20 avril, 23 mai et 15 juin 2022, mais qu’elle n’a participé ni à la première réunion du 4 avril 2022 de reconnaissance qui a donné lieu à un premier rapport, ni à la dernière réunion du 19 octobre 2022 au cours de laquelle des éléments nouveaux ont été apportés par la commune pour aboutir à l’évaluation de son préjudice. Toutefois, la circonstance que cette expertise n’ait pas été réalisée de façon contradictoire ne prive pas le juge de la possibilité d’en tenir compte, comme de tout autre élément tendant à en contredire ses conclusions, dès lors qu’ils ont été, comme en l’espèce, soumis au contradictoire dans le cadre de l’instance.
Sur la responsabilité de la société Enedis :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, sans que cela soit contesté par les parties, que l’incendie qui s’est déclaré le 2 avril 2022 dans la salle municipale de la commune a pris naissance dans une partie de l’isolant en polyuréthane situé entre les deux couches de tôles en acier de la toiture. De même, il est constant qu’au même moment, un câble électrique de la société Enedis s’était décroché du poteau électrique sur lequel il était situé pour reposer sur la toiture du bâtiment. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’isolant du câble s’était dégradé entrainant un courant électrique sur la toiture comme ont pu le constater les pompiers, qui ont subi des décharges électriques pendant leur intervention sur le toit alors que le courant avait été coupé dans le bâtiment. L’intervention d’un technicien d’Enedis a été nécessaire pour mettre fin à ce courant électrique et permettre aux pompiers de déplacer le câble. Si la société Enedis a soutenu, lors des premières opérations d’expertise, que l’incendie aurait pu avoir pour cause la projection d’un corps incandescent, dont elle n’apporte cependant aucune explication précise sur son origine, il n’a été constaté aucune ouverture dans la couverture métallique permettant à un corps extérieur d’atteindre l’isolant, étant précisé que l’incendie n’a touché que la toiture du bâtiment. De même, la dernière explication de la société, développée par son expert dans sa note du 5 mai 2023, sur un départ de feu provoqué par des câbles électriques privatifs qui auraient traversé les zones concernées n’est corroborée par aucun élément. Il résulte ainsi de l’instruction qu’en l’absence de toute autre hypothèse sérieuse, il existe un faisceau d’indices suffisamment concordants pour établir un lien de causalité entre le câble électrique, ouvrage public dont la société Enedis a la garde, et l’incendie du bâtiment communal, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire. Dans ces conditions, la responsabilité de la société Enedis est engagée et elle est, par suite, tenue d’indemniser la société Groupama Nord Est et la commune d’Andres, cette dernière, en qualité de tiers à l’ouvrage, n’ayant pas à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice résultant de l’incendie de la salle municipale.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Les requérantes se fondent pour demander une indemnisation d’un montant total de 655 403 euros sur l’évaluation faites par la société Stelliant Expertise selon laquelle l’incendie a causé la destruction de l’ensemble de la toiture du bâtiment communal, et l’eau utilisée pour l’éteindre a entrainé une dégradation du second œuvre.
En premier lieu, la seule circonstance que l’expertise dont elles se prévalent n’ait pas été réalisée de manière contradictoire ne suffit pas à faire obstacle à ce que les éléments qu’elle contient soient pris en compte par le tribunal comme éléments d’information, étant précisé que le cabinet Naudet représentant la société Enedis a participé à la plupart des opérations d’expertise et reçus communication des principaux éléments financiers. Si les derniers chiffres produits par la commune et utilisés par la société Stelliant pour faire son évaluation ne lui ont pas été transmis, la société Enedis n’apporte elle-même aucun élément contredisant les différents montants figurant dans les conclusions du rapport d’expertise. Elle ne propose par ailleurs, aucune autre évaluation des préjudices causés par l’incendie alors qu’elle dispose, de par la participation de son expert aux opérations d’expertise ainsi qu’il a été dit, des informations nécessaires pour cela.
En deuxième lieu, le rapport d’expertise du 27 octobre 2022 du cabinet Stelliant a évalué le coût de reconstruction de la salle des fêtes, après prise en compte du fonds de compensation de la TVA dont a bénéficié la commune, à 594 345,94 euros. Il convient à ce montant de déduire les frais de relogement fixés à 92 040 euros, la commune n’ayant finalement pas procédé à la mise en place de bâtiments modulaires temporaires pour servir de cantine scolaire, mais a utilisé la salle des fêtes d’une autre commune. Par ailleurs, à une demande faite par le tribunal de préciser la nature de la dépense « Selon état Galtier rectifié » au sein de la rubrique « Contenu », les requérants ont transmis un ensemble de factures datées de 2025, pour un montant total de 208 068,65 euros sans autre précision. En l’absence de justification de ces sommes, qui sont très largement supérieures aux montants évalués par l’expert et qui incluent aussi des dépenses figurant sur d’autres lignes du rapport, comme les menuiseries extérieures et l’électricité, il sera retenu le montant initial de 53 386 euros figurant dans le rapport d’expertise. En outre, il convient, en l’absence d’explication des requérants sur la nature de cette ligne ainsi qu’il a été dit, de considérer qu’elle concerne l’indemnisation des biens mobiliers du bâtiment. Ceux-ci, contrairement à l’indemnisation d’un immeuble dont la détérioration a pour origine un ouvrage public, doivent tenir compte d’un abattement de vétusté. Dès lors, il convient de déduire de l’indemnisation de la partie mobilière évaluée à 53 386 euros, la somme de 24 268 euros correspondant à l’évaluation de la vétusté par l’expert dans son rapport. Ainsi, le préjudice matériel doit être fixé à la somme de 478 037,54 euros (594 345,54 – 92 040 – 24 268). La société Groupama Nord Est ayant versé à son assurée la somme de 512 337,10 euros, comme exposé précédemment, la société Enedis doit être condamnée à lui rembourser la somme de 478 037,54 euros. En revanche la commune de Andres, qui a été entièrement indemnisée de son préjudice matériel par son assureur, n’est pas fondée à demander une indemnisation à la société Enedis à ce titre.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la commune a, parallèlement à la reconstruction de sa salle des fêtes qui s’est terminée en 2025, fait construire pour un montant de 504 352,39 euros un bâtiment périscolaire qui a ouvert en septembre 2023, pour accueillir un restaurant scolaire. Ces travaux qui ont pour objet la création d’un nouveau bâtiment n’ont pas de lien causalité direct avec l’incendie de la salle communale. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation des requérants à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice financier :
Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’incendie du bâtiment communal, la commune d’Andres a déplacé sa restauration scolaire dans la salle des fêtes de la commune de Guînes d’avril 2022 à septembre 2023, date de construction de la nouvelle cantine scolaire de la commune. Si la commune de Guînes a mis à disposition son bâtiment à titre gratuit, la commune d’Andres justifie de frais de transport en car de ses élèves pour un total de 27 965,97 euros et de frais de déplacement d’un agent territorial pour un total de 251,42 euros, déduction faite du dernier état de frais de déplacement du 6 juin 2023 de 15,09 euros qui ne concerne pas un trajet vers la restauration scolaire. Par suite, la société Enedis doit être condamnée à lui rembourser la somme de 28 217,39 euros. Le préjudice financier ayant pu ainsi être évalué à la date du jugement, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de provision de 15 000 euros faite à ce titre par les requérants, qui n’a de ce fait, plus d’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis doit être condamnée à payer les sommes totales de 478 037,54 euros à la société Groupama Nord Est et 28 217,39 euros à la commune d’Andres.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Groupama Nord Est et à la commune de Andres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Enedis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Enedis une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Groupama Nord Est et la commune de Andres et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à la société Groupama Nord Est, la somme de 478 037,54 euros.
Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser à la commune d’Andres, la somme de 28 217,39 euros.
Article 3 : La société Enedis versera à la société Groupama Nord Est et à la commune de Andres, la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Nord Est, à la commune d’Andres et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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