Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2403076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Il soutient que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation car il n’a aucun lien avec le Maroc ; il est propriétaire d’une maison en Italie et sa femme et ses enfants sont italiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal la requête est irrecevable au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en l’absence de moyen ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 3 février 1994, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 15 août 2019. Il a été condamné le 22 juin 2023 par la cour d’appel d’Agen à 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français de 10 ans. Il demande l’annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné pour l’exécution de cette mesure judiciaire d’interdiction du territoire.
2. Aux termes de l’article L. 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ». D’autre part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’éloignement de M. A est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal. Le requérant fait valoir qu’il n’a plus de lien au Maroc et que sa femme et ses enfants ont la nationalité italienne.
5. D’une part, l’article 1er de l’arrêté en litige prévoit que M. A sera éloigné à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un passeport marocain valide jusqu’au 2 février 2025 et que le 3 mai 2024 les autorités italiennes ont rejeté la demande de réadmission de M. A. Dès lors le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. D’autre part il résulte des dispositions citées au point 3 que le requérant ne peut invoquer utilement le droit de mener une vie privée et familiale normale en France au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la décision préfectorale de mettre à exécution l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Le moyen formulé à cet égard doit par suite être écarté comme étant inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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