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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 janv. 2025, n° 2401049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | CA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 29 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal la requête présentée par la société par actions simplifiée Forbo Sarlino, sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 janvier 2024, la société Forbo Sarlino, représentée par Me Vogel, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la magistrate en charge des expertises du tribunal administratif de Strasbourg l’a enjoint de communiquer à l’expert judiciaire les rapports d’expertise judiciaire ou de partie produits devant les juridictions judiciaires et administratives, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au président du tribunal administratif de Strasbourg et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le centre hospitalier Robert-Pax du litige l’opposant à la société Forbo Sarlino, a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de lui fournir tous les éléments permettant de déterminer le montant des préjudices que le centre hospitalier estime avoir subis du fait des pratiques anticoncurrentielles de ces sociétés. La société Forbo Sarlino s’est, d’une part, opposée à ce que certains documents, qu’elle avait transmis au seul expert, soient soumis au débat contradictoire, et, d’autre part, abstenue de donner suite à la demande de l’expert de produire d’autres documents. Saisie par l’expert, la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise au tribunal administratif de Strasbourg, après avoir indiqué à la société Forbo Sarlino que le secret des affaires invoqué ne s’opposait pas à leur soumission au débat contradictoire et après que la société eut confirmé son refus de les communiquer, a, par une décision du 14 décembre 2023, d’une part, confirmé que les documents transmis au seul expert devaient être soumis au débat contradictoire et communiqués par celui-ci aux parties et, d’autre part, enjoint à la société Forbo Sarlino, sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, de communiquer à l’expert les documents demandés dans un délai de dix jours à compter de la réception de son courrier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La société Forbo Sarlino a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler cette décision du 14 décembre 2023 en tant qu’elle lui a enjoint sous astreinte de communiquer à l’expert ces documents. Par une décision du 29 mars 2024, le président de la section du contentieux a transmis au tribunal administratif de Nancy cette requête, sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
3. Aux termes de l’article R. 621-1-1 du même code : « Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise. / L’acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles () R. 621-7-1 () ». Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état. / Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l’article R. 621-8-1. / La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert ».
4. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () »
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise qu’il désigne, enjoint à une partie, le cas échéant sous astreinte, de remettre à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission présente, compte tenu de son objet et de ses effets, un caractère juridictionnel. Par suite, elle peut être directement contestée, soit dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre V du code de justice administrative, en appel lorsque le constat ou l’expertise a été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif ou en cassation lorsque cette mesure a été ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d’appel, soit en appel ou en cassation dans les conditions prévues par le livre VIII du même code lorsque l’expertise a été ordonnée par un jugement ou un arrêt avant dire droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 décembre 2023 de la magistrate chargée des expertises du tribunal administratif de Strasbourg, qui enjoint sous astreinte à la société Forbo Sarlino de communiquer des documents à l’expert, constitue une décision à caractère juridictionnel susceptible d’être contestée en appel. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de la société Forbo Sarlino à la cour administrative d’appel de Nancy.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Forbo Sarlino est transmis à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Forbo Sarlino, au président du tribunal administratif de Strasbourg, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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