Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2303646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Rives Seine, l’association Sauvons les Yvelines, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement (JADE), M. J E, Mme H
I, M. A C, Mme D B et M. G F, représentés par Me Pitti-Ferrandi, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la maire de Meulan-en-Yvelines a accordé à la SNC Marignan Ile-de-France un permis de construire, valant permis de démolir, n° PC 78401 22 00007, en vue de la création de 55 logements sur un terrain sis 16 bis-18 avenue Maréchal Joffre, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire-droit du 17 mai 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SNC Marignan Ile-de-France et à la commune de Meulan-en-Yvelines de notifier au tribunal une mesure régularisant les illégalités qu’il a constatées.
Par des mémoires enregistrés les 17 octobre et 20 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SNC Marignan Ile-de-France, représentée par Me Leparoux, a transmis au tribunal l’arrêté du 16 octobre 2024 portant permis de construire modificatif. Elle persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif tacite régularise les trois illégalités constatées par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, les requérants persistent dans leurs conclusions aux fins d’annulation du permis de construire délivré le 14 novembre 2022 et de mise à la charge de la commune de Meulan-en-Yvelines ainsi que de la SNC Marignan Ile-de-France de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils demandent, en outre, l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 portant permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que :
— le vice tiré de la méconnaissance des articles UDe 1.1 et UDe 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (PLUi) n’est pas régularisé par l’arrêté du 16 octobre 2024 ;
— l’arrêté du 16 octobre 2024 méconnaît les articles NV 1.1 et NV1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît les articles V.1 et V.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Giard, substituant Me Pitti-Ferrandi représentant les requérants et les observations de Me Chanoine, substituant Me Leparoux représentant la SNC Marignan Ile-de-France.
Une note en délibéré a été produite pour les requérants le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la maire de Meulan-en-Yvelines a accordé à la SNC Marignan Ile-de-France un permis de construire, valant permis de démolir, n° PC 78401 22 00007, en vue de la création de 55 logements sur un terrain sis 16 bis-18 avenue Maréchal Joffre. Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, l’association Rives Seine, l’association Sauvons les Yvelines, l’association JADE, M. E, Mme I, M. C, Mme B et M. F ont demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
2. Par un jugement avant dire-droit du 17 mai 2024, le tribunal a constaté que l’arrêté du 14 novembre 2022 était entaché de trois illégalités. Il a, en premier lieu, considéré, au point 14 du jugement avant dire-droit, que l’arrêté du 14 novembre 2022 était entaché d’incompétence au motif que l’arrêté du 4 juin 2020 de délégation de fonctions et de signature consenti au signataire de l’arrêté du 14 novembre 2022 ne définissait pas avec une précision suffisante les limites de la délégation en cause et, dans les termes dans lesquels il était rédigé, ne permettait pas de considérer que M. K bénéficiait d’une délégation de signature pour signer le permis de construire contesté. Il a, en deuxième lieu, retenu au point 25 du jugement avant dire-droit, que le projet, par sa densité importante, par la volumétrie et l’ordonnancement des trois immeubles collectifs qu’il comprend et par son rapport avec l’espace végétal qui l’entoure, dans un secteur faiblement bâti, ne répondait pas aux caractéristiques morphologiques et architecturales de ce secteur, ne s’insérait pas suffisamment dans le tissu urbain de qualité de la zone UDe et ne garantissait pas un rapport renforcé entre les constructions projetées et l’organisation paysagère des espaces libres, en méconnaissance des articles UDe 1.1 et UDe 4.2.1 du règlement du PLUi. Il a, en dernier lieu, retenu au point 40 que le projet, en ce qu’il prévoyait des exhaussements en zone NV qui n’étaient pas liés et nécessaires à des travaux de construction admis par le règlement dans cette zone, avait méconnu les dispositions précitées.
3. Considérant, enfin, que ces illégalités étaient susceptibles d’être régularisées en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SNC Marignan Ile-de-France et à la commune de Meulan-en-Yvelines de notifier au tribunal une mesure régularisant ces illégalités.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la régularisation des vices constatés par le jugement avant dire-droit :
5. Le préambule du règlement de la zone UDe du PLUi indique que cette zone « correspond aux espaces situés à proximité de la Seine. Elle est composée de villas implantées sur de vastes terrains arborés. L’objectif est de préserver la qualité de ce tissu urbain, en préservant la volumétrie des constructions et leur rapport avec l’espace végétal qui les entoure ». Aux termes de l’article UDe1.1, sont interdites « les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ». Aux termes de l’article UDe 4.2.1, " Dans cette zone qui regroupe les secteurs résidentiels en bord de Seine, les projets sont conçus en tenant compte de cette situation paysagère spécifique. A ce titre, les projets sont conçus pour : – développer une architecture de qualité, tant dans l’ordonnancement des constructions que dans leurs volumétries ainsi que dans le choix des matériaux utilisés ; – garantir un rapport renforcé entre les constructions et l’organisation paysagère des espaces libres* composant leur jardin ; – traiter avec un soin particulier l’espace entre la limite de voie et les constructions, y compris la clôture, afin de créer un paysage sur rue homogène et de qualité. ".
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 24 du jugement avant-dire droit, le classement du terrain d’assiette du projet en zone UDe est justifié par la proximité des bords de Seine et par les caractéristiques spécifiques des constructions qui y sont implantées, telles que celles figurant dans l’environnement immédiat du projet qui consistent pour l’essentiel en des maisons de type villas ou pavillons séparés de la voie publique par des murs anciens.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de la demande de permis de construire modificatif, de la notice et des plans PCM 6 que la toiture terrasse et les matériaux des façades revêtues d’enduit blanc ont été revus, les trois immeubles présentant selon le projet modifié des toitures mansardées et des façades en ton pierre se rapprochant de celles des constructions voisines, tandis qu’une partie des toitures des bâtiments B et C sera végétalisée permettant une meilleure insertion de ceux-ci dans l’environnement. Toutefois, contrairement à ce que soutient la SNC Marignan Ile-de-France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la morphologie et la volumétrie des bâtiments ont été sensiblement modifiées. Si les bâtiments A et B, qui présentaient les caractéristiques de R+2 côté avenue et R+3 côté Seine et le bâtiment C qui présentait une hauteur R+3, sont désormais présentés dans la notice comme des R+1+C côté avenue et R+2 +C côté Seine, et pour le bâtiment C comme R+2+C, la hauteur et le volume de ces constructions, qui comprennent toujours le même nombre de logements et de niveaux, sont restés inchangés. En outre, si la SNC Marignan Ile-de-France soutient que la surface des espaces verts de pleine terre a été portée de 3 330 m² à 3 450 m², cette augmentation est toutefois limitée à 1,5% de la surface totale qui leur est réservée, tandis que l’emprise au sol des constructions, qui demeure toujours proche de l’emprise maximale autorisée en zone UDe, a été réduite de seulement 0,5 m². Il résulte de ce qui précède qu’en dépit des quelques modifications apportées à leur aspect extérieur, les trois bâtiments projetés présentent toujours, compte tenu de leur ordonnancement, leur volumétrie, leur densité et de leur rapport avec l’espace végétal qui les entoure, les caractéristiques d’habitat de type collectif occupant une large superficie de la parcelle située en zone UDe, très éloignées des caractéristiques morphologiques et architecturales de ce secteur faiblement bâti, composé pour l’essentiel de villas et pavillons implantés sur de vastes terrains arborés qui caractérisent la zone UDe. Enfin, le projet modifié ne garantit pas davantage un rapport renforcé entre les constructions projetées et l’organisation paysagère des espaces libres.
8. Il s’ensuit que l’illégalité entachant l’arrêté du 14 novembre 2022 tenant à la méconnaissance des articles UDe 1.1 et UDe 4.2.1 du règlement du PLUi n’a pas été régularisée par le permis de construire modificatif délivré à la SNC Marignan Ile-de-France le 16 octobre 2024.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 16 octobre 2024 :
9. Aux termes de l’article NV 1.1 du règlement du PLUi relatif aux destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités du sol interdits : « Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous ». Aux termes de l’article NV 1.2 – Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions : " Dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la circulation des engins agricoles, sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités suivants : 1.2.1 – Dans toute la zone NV () 6. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics suivants : / – les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ; / – les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains* ; / – les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ; () 8. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires : / – à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement, / – à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment du plan des voies et réseaux divers et de la notice technique intitulée « programme des travaux », que le projet modifié prévoit l’implantation en zone NV d’un bassin à ciel ouvert de rétention infiltrant de 98 m3. Contrairement à ce que soutient la SNC Marignan Ile-de-France, ce bassin privatif de rétention des eaux pluviales ne peut être regardé comme un ouvrage nécessaire aux équipements d’intérêt collectif ou aux services publics visés au point 6 de l’article NV 1.2 cité au point 9. Il n’entre par ailleurs dans aucune des destinations autorisées par ces dispositions. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les affouillements du sol qu’il nécessite remplissent les conditions énoncées au point 8 de l’article NV 1.2.1. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 16 octobre 2024 portant permis de construire modificatif méconnaît les dispositions des articles NV 1.1 et NV 1.2 du règlement du PLUi.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
13. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
14. En l’espèce, dès lors que le permis de construire modificatif est entaché du même vice que celui qui entachait le permis de construire initial et que, par suite, il n’est pas de nature à régulariser ce vice, il n’y a pas lieu de faire à nouveau application de la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
16. Dès lors que le moyen d’annulation retenu tenant à la méconnaissance des articles UDe 1.1 et UDe 4.2.1 du règlement du PLUi a une incidence sur la totalité du projet et non une partie identifiable de celui-ci, les conditions d’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ne sont pas réunies.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mise en œuvre des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme doivent être écartées. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du maire de Meulan-en-Yvelines en date des 14 novembre 2022 et 16 octobre 2024 accordant à la SNC Marignan Ile-de-France un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meulan-en-Yvelines et de la SNC Marignan Ile-de-France la somme de 1 000 euros, chacune, à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les parties défenderesses.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Meulan-en-Yvelines des 14 novembre 2022 et 16 octobre 2024 accordant à la SNC Marignan Ile-de-France un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux des requérants, sont annulés.
Article 2 : La commune de Meulan-en-Yvelines et la SNC Marignan Ile-de-France verseront, chacune, la somme de 1 000 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Meulan-en-Yvelines et la SNC Marignan Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Rives Seine, représentante unique des requérants, à la SNC Marignan Ile-de-France et à la commune de Meulan-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
ASSOCIATION RIVES SEINE et autres
___________
Mme Mathou
Rapporteure
___________
Mme Benoit
Rapporteure publique
___________
Audience du 3 mai 2024
Décision du 17 mai 2024
__ ___________
al
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(3ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2023 et 30 novembre 2023, l’association Rives Seine, l’association Sauvons les Yvelines, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement (JADE), M. J E, Mme H I, M. A C, Mme D B, M. G F, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la maire de Meulan-en-Yvelines a accordé à la SNC Marignan Ile-de-France un permis de construire, valant permis de démolir, n° PC 78401 22 00007, en vue de la création de 55 logements sur un terrain sis 16 bis-18 avenue Maréchal Joffre, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meulan-en-Yvelines ainsi que de la SNC Marignan Ile-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est entaché d’incomplétude et d’insuffisances, en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-24 du code de l’urbanisme, et ne permet pas d’apprécier le respect de plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions des articles UDe 1.1 et UDe 4.2 du PLUi dès lors qu’il porte atteinte au caractère de la zone ;
— il méconnaît les articles UDe 2.4 et UDe 3.2.1.1 au regard du terrain tel qu’issu de la division primaire ;
— il méconnaît ces mêmes articles au regard du terrain pris dans sa globalité ;
— il méconnaît l’article UDe 2.5 du PLUi s’agissant des trois bâtiments A, B et C ;
— il méconnaît les articles NV 1.1 et NV 1.2 du PLUi s’agissant de la partie sud du terrain ;
— il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme du fait de l’imprécision des prescriptions de son article 2 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet présentant un risque important pour l’environnement, la sécurité des personnes et des biens ;
— les écritures en défense de la commune et de la SNC sont irrecevables.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2023 et le 14 décembre 2023, la société SNC Marignan Ile-de-France, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, la requête n’ayant pas été introduite dans les délais légaux ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— la fin de non-recevoir invoquée à son encontre, soulevée plus de deux mois après la transmission du premier mémoire en défense, est irrecevable conformément à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 septembre 2023 et 4 janvier 2024, la commune de Meulan-en-Yvelines, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, soulevé plus de deux mois après la transmission du premier mémoire en défense, est irrecevable conformément à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— la fin de non-recevoir opposée aux écritures en défense est irrecevable en vertu des mêmes dispositions.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 janvier 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, par lettre du 11 mars 2024, de ce que, dans l’hypothèse où il retiendrait comme fondé le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le tribunal serait susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de deux mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, par lettre du 18 mars 2024, de ce que, dans l’hypothèse où il retiendrait comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance des articles UDe1.1, UDe 4.2.1, NV 1.1 et NV 1.2 du PLUi, le tribunal serait susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de quatre mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
La commune a présenté les 13 mars et 28 mars 2024 des observations en réponse aux courriers du 11 mars et du 18 mars 2024.
La SNC Marignan a présenté les 14 mars et 26 mars 2024 des observations en réponse aux courriers du 11 mars et du 18 mars 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mathou,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitti-Ferrandi pour les requérants, celles de Me Nguyen Khac pour la commune, et celles de Me Tzarowsky, représentant la société Marignan Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
19. La SNC Marignan Ile-de-France a déposé, le 17 mai 2022, une demande de permis de construire, pour la construction d’un ensemble immobilier de 55 logements après démolition de maisons individuelles et d’annexes, sur un terrain sis avenue du Maréchal Joffre à Meulan-en-Yvelines, cadastré AK 148, AK 117, AK 149. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la maire de Meulan-en-Yvelines a accordé à la société un permis de construire valant démolition. Les requérants ont adressé au maire un recours gracieux, par courrier en date du 11 janvier 2023. Par une lettre du 17 février 2023, réceptionnée le 27 février 2023, la maire a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ».
21. Par délibération du 3 juin 2020, régulièrement affichée et transmise au représentant de l’Etat, le conseil municipal de Meulan-en-Yvelines a donné délégation à la maire pour intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou la défendre dans les actions intentées contre elle, conformément à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la maire de Meulan-en-Yvelines a qualité pour défendre la commune dans la présente instance.
22. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 221-5 du code du commerce, la société en nom collectif (SNC) est régulièrement engagée dans ses rapports avec les tiers par son gérant, qui a également qualité de plein droit pour agir en justice en son nom. Il ressort de l’extrait Kbis en date du 13 décembre 2023 que le gérant et associé de la SNC Marignan Ile-de-France est la société par actions simplifiée (SAS) Marignan, représentant légal en exercice qui avait qualité pour défendre la SNC dans la présente instance.
23. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir invoquées à l’encontre de la commune et de la société pétitionnaires, qui ne constituent pas des moyens nouveaux entrant dans le champ de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, doivent être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
24. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () »
25. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. (). »
26. Il ressort des pièces du dossier que l’affichage du permis de construire a été effectué dès le 23 novembre 2022, et de manière continuelle pendant deux mois. Les requérants ont adressé, par lettre datée du 11 janvier 2023, un recours gracieux à la maire de Meulan-en-Yvelines, qui a été remis en main propre en mairie le 13 janvier 2023 à 14h20, soit dans le délai de recours contentieux, comme en attestent le tampon, suffisamment lisible, apposé sur la lettre, ainsi que la signature qui l’accompagne. Cette date du 13 janvier est également attestée par le courrier électronique du 28 avril 2023 adressé par les services techniques de la ville à l’avocat des requérants. Par une lettre du 17 février 2023, réceptionnée le 27 février 2023, la maire de Meulan-en-Yvelines a rejeté le recours gracieux formé par les requérants. La requête, enregistrée le 28 avril 2023, et faisant suite à un recours gracieux formé dans le délai de recours contentieux et ayant fait l’objet d’une notification régulière au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’était donc pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
27. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
28. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
29. En l’espèce, M. C et Mme B d’une part et M. F d’autre part sont respectivement locataires et propriétaire de l’immeuble sis 16, avenue du Maréchal Joffre et immédiatement voisins du terrain d’assiette du projet litigieux. Si la commune soutient que les bâtiments B et C du projet se situeront largement en retrait des limites séparatives, et qu’une végétation dense sépare les deux terrains, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le projet créera des vues directes sur leur terrain et qu’il les privera d’une partie de leur vue sur la vallée de la Seine. Dans ces conditions, M. C, Mme B et M. F disposent d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
30. D’autre part, l’Association Rives Seine, qui a son siège à Meulan-en-Yvelines, a pour but d’assurer la défense et la conservation du patrimoine culturel et paysager que représentent les bords de Seine, ainsi que celle de sa faune et de sa flore. Elle a également pour but de promouvoir tout élément permettant de préserver l’état actuel des bords de Seine et des propriétés qui les constituent. Par suite, eu égard à son champ géographique d’action et à son objet, l’association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire contesté.
31. La circonstance que certains des autres auteurs de la requête ne justifieraient pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables. Dès lors, les fins de non-recevoir opposée en défense et tirées du défaut d’intérêt à agir des auteurs de la requête doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
32. En premier lieu, par un moyen soulevé dès la requête introductive et donc recevable, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence. Cet arrêté a été signé par M. K, premier adjoint au maire, qui a reçu délégation de fonctions et de signature, par arrêté du 4 juin 2020 de la maire de Meulan-en-Yvelines, régulièrement affiché le 10 juin 2020 et transmis au contrôle de légalité le 9 juillet 2020, dans les domaines du « cadre de vie » et du « développement durable », notamment à effet de signer « les correspondances, actes, documents et pièces administratives, rapports et notes diverses dans le domaine délégué ». Cet arrêté de délégation ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation en cause et, dans les termes dans lesquels il est rédigé, ne permet pas de considérer que M. K bénéficierait d’une délégation de signature pour signer les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
33. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (). Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. "
34. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
35. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire devait comprendre les pièces prévues à l’article R. 431-24 précité, dès lors qu’il s’agit d’un permis valant division, la notice architecturale précise que le projet ne constitue pas un permis valant division parcellaire, mais une division primaire, prévue au a) de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, la notice du projet architectural comprend un plan de division, et il ressort du plan de masse du projet qu’il n’est pas prévu de voies ou d’espaces communs aux deux terrains qui seront issus de la division, de sorte qu’aucun projet de constitution d’une association syndicale des futurs propriétaires n’était nécessaire.
36. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis comporte des contradictions en ce qui concerne le nombre d’arbres présents sur le terrain, ce qui aurait faussé l’appréciation de l’administration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les arbres identifiés sont tous répertoriés sur le plan de masse, certains n’étant pas dessinés mais simplement cités comme « arbre conservé ». La notice du projet architectural précise qu’un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m2 d’espace de pleine terre, et que dans la zone UDe, 36 arbres seront plantés ou conservés. Il ressort par ailleurs du plan de masse qu’aucun arbre ne sera supprimé dans la partie du terrain d’assiette classée en zone Nv. Enfin, les photographies et vue aérienne du terrain produites par les requérants ne permettent pas d’établir que le nombre d’arbres réellement présents sur le terrain n’aurait pas été fidèlement retranscrit. En tout état de cause, à supposer même que le plan de masse et la notice auraient été insuffisants, le dossier de permis de construire comportait plusieurs photographies et vues aériennes des parcelles, permettant à la commune de s’assurer de la conformité du projet à la réglementation qui lui est applicable.
37. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les plans de masse comportent des cotes altimétriques de norme NGF, de sorte que le moyen selon lequel ils ne sont pas rattachés au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques qui est exprimé en mètres NGF ne peut qu’être écarté. Il est également reproché au dossier de ne pas comporter de plan représentant la cote des plus hautes eaux connues, toutefois, les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’imposent pas au plan de masse du projet de reporter cette information.
38. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de présentation ne justifie pas de la hauteur des terrasses existantes sur la parcelle cadastrée AK n°117, et que les plans du dossier ne permettent pas d’apprécier le respect par le projet des règles du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatives aux coefficients d’emprise au sol et de pleine terre. D’une part, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme exige seulement du plan de masse qu’il fasse apparaître les constructions existantes dont le maintien est prévu. D’autre part, aucune disposition du code de l’urbanisme n’exige que le dossier de demande de permis de construire justifie l’ensemble des calculs de surface qu’il mentionne. En l’espèce, le dossier, tel que complété par le pétitionnaire, comporte un plan de masse-emprise au sol-espaces verts, « AN 4.0 », plan sur lequel figure la maison qui sera conservée sur la parcelle AK 117, avec sa terrasse, et mentionne que l’emprise au sol de la maison est de 141 m2, ces données étant cohérentes avec celles apparaissant dans la notice. La notice du projet architectural indique par ailleurs que les constructions projetées présentent une emprise au sol de 1 081,5 m2, et que la superficie des espaces verts de pleine terre est de 3 367 m2, ce qui est conforme aux indications portées sur le plan de masse-emprise au sol-espaces verts, l’ensemble de ces éléments n’étant en outre pas sérieusement contestés
39. Enfin, s’agissant des jardins privatifs, il ressort du plan de masse et de la notice descriptive qu’ils agrémenteront certains appartements du bâtiment C, qu’aucune construction ni aménagement ne sont prévus dans ces jardins, seule l’édification de clôtures, qui sont décrites dans la notice architecturale, permettant d’en assurer la délimitation, étant projetée. Par ailleurs, s’il est exact que la notice n’évoque pas l’exhaussement projeté au sud du bâtiment C, d’ailleurs de faible importance, celui-ci est clairement représenté sur le plan des façades Ouest et Est de ce bâtiment, ainsi que sur le plan de coupe longitudinale d’implantation des bâtiments.
40. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UDe 1.1 et UDe 4.2.1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) :
41. Le préambule du règlement de la zone UDe du PLUi indique que cette zone « correspond aux espaces situés à proximité de la Seine. Elle est composée de villas implantées sur de vastes terrains arborés. L’objectif est de préserver la qualité de ce tissu urbain, en préservant la volumétrie des constructions et leur rapport avec l’espace végétal qui les entoure ». Aux termes de l’article UDe1.1, sont interdites « les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ». Aux termes de l’article UDe 4.2.1, " Dans cette zone qui regroupe les secteurs résidentiels en bord de Seine, les projets sont conçus en tenant compte de cette situation paysagère spécifique. A ce titre, les projets sont conçus pour : – développer une architecture de qualité, tant dans l’ordonnancement des constructions que dans leurs volumétries ainsi que dans le choix des matériaux utilisés ; – garantir un rapport renforcé entre les constructions et l’organisation paysagère des espaces libres* composant leur jardin ; – traiter avec un soin particulier l’espace entre la limite de voie et les constructions, y compris la clôture, afin de créer un paysage sur rue homogène et de qualité. ".
42. Le terrain d’assiette du projet se situe au sud-est de la commune de Meulan-en-Yvelines, à proximité de la commune de Vaux-sur-Seine. L’avenue du Maréchal Joffre sur laquelle il s’implante est classée en zone UDd sur sa partie Nord, et en zone UDe sur sa partie Sud, qui accueille le terrain d’assiette du projet, l’espace naturel prolongeant le terrain jusqu’à la Seine étant quant à lui classé en zone naturelle. Le classement en zone UDe de ce côté de l’avenue se justifie par la proximité des bords de Seine et par les caractéristiques spécifiques des constructions. Ainsi, l’environnement immédiat du projet n’accueille que très peu de logements de type collectif et les maisons, de type villas ou pavillons, sont séparées de la voie publique par des murs anciens. Au contraire, l’autre côté de l’avenue correspond, selon le préambule de la zone UDd, aux espaces à dominante résidentielle de morphologie mixte, dans lesquels les constructions de type pavillonnaire jouxtent des petits collectifs.
43. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, situé sur un vaste terrain, consiste en un programme de 55 logements sous forme de trois immeubles distincts, en R+2 côté avenue et en R+3 côté Seine. Si le projet présente une architecture relativement sobre, et respecte les règles de hauteur et d’emprise fixées par le règlement de la zone UDe, les trois bâtiments, par leur aspect, leur ordonnancement, leur volume et le traitement de leurs abords, sont très éloignés de l’aspect « villas » des maisons existantes aux alentours, et rompent avec l’environnement de ces bords de Seine. Par ailleurs, le projet atteint presque l’emprise au sol maximale autorisée dans la zone, les espaces verts qu’il comporte étant essentiellement situés en zone NV. Dans ces conditions, ce projet, par sa densité importante, par la volumétrie et l’ordonnancement des trois immeubles collectifs qu’il comprend et par son rapport avec l’espace végétal qui l’entoure, dans un secteur faiblement bâti, ne répond pas aux caractéristiques morphologiques et architecturales de ce secteur, ne s’insère pas suffisamment dans le tissu urbain de qualité de la zone UDe et ne garantit pas un rapport renforcé entre les constructions projetées et l’organisation paysagère des espaces libres. Par suite, alors même que le règlement de la zone, s’agissant de l’emprise et de la hauteur, est respecté par le projet et que l’Architecte des bâtiments de France a émis deux avis favorables au projet sans réserve, les 7 juin 2022 et 23 août 2022, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les articles UDe 1.1 et UDe 4.2.1 du PLUi.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UDe 2.4 et UDe 3.2.1.1 :
S’agissant de la nature de l’opération projetée :
44. Aux termes de l’article 0.6.2 du PLUi, relatif à l’application des règles au terrain initial : « Principe : En application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi. ». Le PLUi précise dans ce même article que cette règle n’est pas applicable en zone UDe, zone dans laquelle les dispositions du PLUi sont applicables à chaque terrain « issu ou non d’une division en propriété ou en jouissance () »
45. Par ailleurs, l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme prévoit que : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; () d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 ".
46. D’une part, les dispositions de l’article 0.6.2 précitées du PLUi doivent être lues comme ne s’appliquant qu’aux lotissements et aux permis valant division, à l’exclusion des divisions prévues par le a) de l’article R. 442-1. D’autre part, il résulte des articles L. 442-1et R. 442-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article R. 151-21, du même code, que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1 précité, dite « division primaire », permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire. Eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir.
47. En l’espèce, si le projet litigieux s’implante sur trois unités foncières distinctes, seule la parcelle AK 117, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’appartiendrait pas à un unique propriétaire ou à une même indivision, doit faire l’objet, après l’obtention du permis, d’une division en propriété à l’issue de laquelle une fraction de la parcelle, supportant le bâtiment A du projet, en sera détachée. Eu égard aux caractéristiques du projet, l’opération projetée ne constitue ni un lotissement, ni un permis valant division, mais une division entrant dans le champ du a) de l’article R. 442-1, pour laquelle les règles édictées par le PLUi devaient être appréciées au regard de l’ensemble du terrain d’assiette du projet, et notamment l’intégralité de la parcelle AK 117.
S’agissant des règles de coefficient d’emprise au sol de pleine terre :
48. Aux termes de l’article 2.4.1 de la zone UDe : « Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 20 % de la superficie du terrain ». Aux termes de l’article 3.2.1.1 de la zone : « Le coefficient de pleine terre minimal est de 40% de la superficie du terrain. »
49. Aux termes des définitions du PLUi, « L’emprise au sol des constructions est applicable à toutes les construction(s) édifiée(s), y compris les annexes, sur un terrain ». Elle est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. " Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : () : les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ; / – les piscines, y compris les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au plus égale à 1,80 mètre () / les perrons ". Il résulte de ces dispositions et des schémas les illustrant que les terrasses d’une hauteur supérieure à 60 cm doivent être prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
50. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain en zone UDe est de 6 114 m2. L’emprise au sol du projet est de 1 222,5 m2 selon la notice, soit 1 081,5 m2 pour le projet neuf et 141 m2 pour la maison existante, atteignant presque la limite maximale d’emprise au sol. Il ressort des plans du dossier, notamment du plan de masse et du plan de masse dénommé « emprise au sol-espaces verts », portant la date du 15 juillet 2022, que l’emprise au sol de 141 m2 n’inclut pas uniquement la maison existante, l’emprise au sol des perrons devant en outre être exclue du calcul et l’emprise au sol des escaliers menant à la terrasse n’étant pas contestée. Il ressort par ailleurs des cotes NGF figurant sur le plan de propriété que, s’agissant de la piscine, le pourtour du bassin est situé à 60 cm en-dessous du niveau du sol en raison d’un remblai. Par suite, en l’absence de contestation plus précise, le moyen tiré de la méconnaissance du coefficient d’emprise au sol doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance du coefficient de pleine terre, au demeurant non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit également être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UDe 2.5.1 du PLUi :
51. Aux termes de l’article UDe 2.5.1 : " La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : /- une hauteur de façade* limitée à 9 mètres (Hf = 9 m) ; / – un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET = 3,50 m). (). « Aux termes de l’article UDe 2.5.3 : » Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que la hauteur est au plus égale à celle de la construction existante*, de la continuité bâtie, de la construction dans l’ensemble bâti ou dans l’ensemble cohérent considéré ; 2. lorsqu’eu égard aux caractéristiques particulières du terrain*, telles qu’une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies d’altimétrie différente, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, la hauteur en gabarit est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; « Aux termes de l’article 2.5.2 des définitions communes du PLUi, » La hauteur en gabarit correspond à un volume à l’intérieur duquel s’inscrit la construction. / Le gabarit est déterminé : / – par un volume socle défini par la hauteur de façade (Hf) des constructions, / – par un volume enveloppe de toiture (VET) qui surmonte le volume socle défini par les hauteurs de façades. « Le volume enveloppe de toiture (VET), selon ce même article, est limité : » par une hauteur maximale de 3,50 mètres, sauf disposition contraire précisée dans le règlement de zone (partie 2) ; – par des pans inclinés qui prennent appui au sommet de la hauteur maximale de façade* autorisée. L’angle d’inclinaison de ces pans est de 45°. « Aux termes de l’article 2.5.3.1 de ces définitions, » La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de la façade. Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. () Dans le cas de la hauteur en gabarit, les éléments de construction ou équipements listés ci-après ne sont pas pris en compte dans le calcul de la mesure de hauteur : / – les acrotères, dès lors que leur hauteur est au plus égale à 1 mètre ; – les souches de cheminées ; – les locaux et installations techniques, () « . Enfin, aux termes de l’article 2.5.3.3 des définitions communes, » Lorsque la construction est implantée sur un terrain en pente, la mesure de la hauteur est prise à la médiane de sections de constructions d’une longueur maximale de 20 mètres. / Toutefois, la différence de hauteur de la façade ou de la construction résultant de l’application de cette disposition ne peut être supérieure à 1 mètre. "
52. Il résulte de ces dispositions qu’en zone UDe, la hauteur est mesurée en gabarit, soit un volume à l’intérieur duquel s’inscrit la construction.
53. En premier lieu, pour justifier que les hauteurs des bâtiments A et B ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article 2.2.3.3 des définitions communes, les requérants se bornent à faire valoir que la différence de hauteur entre leurs façades sud et nord respectives est supérieure à un mètre. Toutefois, aux termes de l’article 2.5.3.3 précité, lorsque la construction est implantée sur un terrain en pente, la mesure de la hauteur est prise à la médiane de sections de constructions et la différence de hauteur de la façade ou de la construction résultant de l’application de cette méthode de calcul ne peut être supérieure à 1 mètre. Or les requérants n’établissent ni même n’allèguent qu’au regard de cette méthode, les dispositions de l’article 2.2.3.3 des définitions communes seraient méconnues par le projet.
54. En deuxième lieu, et alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que les plans, autres que le plan de masse, soient cotés dans les trois dimensions, il ressort des plans joints au dossier que l’ensemble des éléments des constructions projetées sont situés à l’intérieur du volume de hauteur en gabarit. S’agissant des bâtiments B et C, la règle du gabarit énoncée à l’article UDe 2.5.1 est respectée, sans qu’importe que deux lignes distinctes soient tracées sur les plans. Le plan de coupe longitudinale d’implantation des bâtiments démontre, pour le bâtiment C, que la hauteur de la façade Nord, qui n’inclut donc ni le volume-enveloppe de toiture ni l’acrotère, est de neuf mètres par rapport au terrain naturel. S’agissant du bâtiment A, si des pans de toiture à 45 degrés du volume-enveloppe de toiture ne sont pas représentés, les cotes NGF du plan de coupe transversale, la ligne pointillée rouge représentant la hauteur maximale autorisée, et la mesure sur le plan, permettent de vérifier que le volume-enveloppe de toiture est bien respecté.
55. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des article 1.1 et 1.2 du règlement de la zone NV du PLUi :
56. Aux termes de l’article NV 1.1 du PLUi : « Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux autorisés sous condition à la section 1.2 ci-dessous. ». Aux termes de l’article NV 1.2 : " Dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la circulation des engins agricoles, sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités suivants : 1.2.1 – Dans toute la zone NV : / 1. les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ainsi que celles qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / 2. les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi, sans changement de destination, sous réserve du 3 ci-après ; / 3. le changement de destination* des constructions existantes* identifiées aux plans de zonage, dès lors que : / – la future destination de la construction est compatible avec les caractéristiques de la construction d’origine ainsi qu’avec la localisation et l’environnement du lieu dans lequel elle se situe, – les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti d’origine et les mettent en valeur ou apportent une amélioration à la qualité et de l’esthétique de la construction. / 4. les abris pour animaux, hormis ceux nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que leur emprise au sol* est limitée à 20 m² par terrain existant à la date d’approbation du PLUi. Ces abris sont fermés au maximum sur trois côtés ; / 5. la réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ; / 6. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics suivants : – les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ; – les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains* ; – les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ; – les autres constructions à destination d’équipements collectifs ou à des services publics, à condition que : – leur emprise au sol* soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles, – l’extension* des constructions existantes* représente au plus 20 % de l’emprise au sol* existante à la date d’approbation du PLUi. – la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides. ()/ 8. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires :/ – à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement, / – à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature, / – la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l’environnement), / – la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides. "
57. Il ressort des dispositions précitées que les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés dès lors qu’ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations du sol admises par le règlement dans la zone NV.
58. En l’espèce, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les jardins privatifs du bâtiment C feraient l’objet d’un aménagement, la pose d’une clôture ne pouvant être regardée comme constituant un tel aménagement, il est constant qu’il est prévu un exhaussement au sud du bâtiment C, qui s’étend pour partie sur la zone NV. S’il ressort des pièces du dossier que cet exhaussement est lié et nécessaire aux travaux d’édification de ce bâtiment, pour compenser un dénivelé du terrain qui constitue l’emprise du bâtiment C et des rez-de-jardin, ces travaux sont autorisés en zone UDe, et non en zone NV. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, en ce qu’il prévoit des exhaussements en zone NV qui ne sont pas liés et nécessaires à des travaux de construction admis par le règlement dans cette zone, a méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme :
59. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
60. Les requérants soutiennent que la prescription concernant l’important bassin de rétention, selon laquelle « les prescriptions émises par le service du cycle de l’eau de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), dans son avis du 4 juillet 2022 annexé au présent arrêté, devront impérativement être respectées », serait insuffisamment précise.
61. Il ressort des pièces du dossier que GPSEO a émis le 4 juillet 2022 un avis favorable au projet. Cet avis, très précis, impose au pétitionnaire, en lieu et place du bassin de rétention infiltrant de 86 m2 pour un orage décennal, qui était prévu par le programme des travaux et le plan des voiries et réseaux divers (VRD) en matière d’assainissement, de prévoir un bassin d’infiltration pour une pluie vicennale (soit une période de 20 ans), et le déplacement du « rejet de la surverse de façon qu’il n’y ait aucun impact sur la parcelle voisine ».
62. Compte tenu des caractéristiques du projet litigieux, ces prescriptions ne sont ni imprécises ni de nature à nécessiter la présentation d’un nouveau projet. En outre, elles ont pour effet d’assurer la conformité du projet au règlement du PLUi. Enfin, en reprenant cette prescription dans l’arrêté litigieux, la maire a bien pris parti sur les modalités de traitement des eaux pluviales.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
63. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
64. En premier lieu, si une partie du terrain est classée en zone verte et marron du plan de prévention des risques naturels d’inondation, correspondant respectivement à l’ensemble des secteurs inondables non bâtis et à la zone de grand écoulement, les constructions projetées, notamment leurs parkings souterrains, sont toutes situées dans la partie du terrain qui n’est pas concernée par ces zones. Il ressort par ailleurs du plan de coupe longitudinale d’implantation des bâtiments et des plans de façades du bâtiment C que l’exhaussement projeté en zone NV présente une hauteur d’environ un mètre, selon un profil qui ne fait pas obstacle à l’écoulement des eaux. Ainsi qu’il a été dit, une prescription du permis impose de renforcer le dispositif prévu pour la gestion des eaux pluviales. Enfin, le coefficient d’emprise au sol, de seulement 20 %, est respecté, de même que le coefficient de pleine terre de 40 %. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aggraverait le risque d’inondation.
65. En deuxième lieu, s’agissant de l’assainissement, les requérants n’établissent pas que le réseau d’assainissement unitaire desservant le terrain, mentionné dans le programme des travaux et le plan des VRD « Assainissement-Réseau » serait insuffisant à desservir le projet en ce qui concerne les eaux usées.
66. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
67. Il résulte de tout ce qui précède que seuls les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des articles UDe 1.1 et UDe 4.2.1, NV 1.1 et 1.2 du plan local d’urbanisme intercommunal, sont fondés.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
68. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
69. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
70. Les illégalités constatées aux points 14, 25, 40 du présent jugement peuvent faire l’objet d’une régularisation. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre une telle mesure de régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 14 novembre 2022 à la société Marignan Ile-de-France jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la mesure de régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Rives Seine, représentante unique des requérants, à la SNC Marignan Ile-de-France et à la commune de Meulan-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Mathou
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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