Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 mars 2025, n° 2401655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 30 décembre 2024 et 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Peres, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Collectivité de Corse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité de 24 387,60 euros augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la rechute d’un accident de service dont il a été victime le 20 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Collectivité de Corse les frais de l’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 20 août 2020, il a été victime d’une rechute d’un précédent accident de service (lombalgie aigüe avec sciatalgie), qui a été reconnue imputable au service ;
— les préjudices dont il est incontestablement fondé à demander réparation sont les suivants :
* 1 522,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % ;
* 229,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 % ;
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 8 % ;
* 3 256 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 600 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la Collectivité de Corse, représentée par Me Phelip, conclut à ce que les indemnités demandées par M. A soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— le déficit fonctionnel temporaire (DFT) justifie une indemnité de 785,20 euros ;
— l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent (DFP) ne saurait excéder 5 000 euros ;
— les souffrances physiques justifient une indemnité qui ne saurait excéder 1 850 euros ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— il ne peut être fait droit à la demande de frais irrépétibles puisque M. A a saisi le tribunal avant même que naisse une décision de rejet de sa réclamation préalable.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400163 du 25 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur C en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert, daté du 12 juin 2024 ;
— l’ordonnance du 28 juin 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 800 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— la code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, employé en qualité d’adjoint technique par la Collectivité de Corse, demande au juge des référés de condamner cette dernière à lui payer des indemnités d’un montant total de 24 387,60 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de la rechute d’accident de service dont il a été victime le 20 août 2020 et de mettre à la charge de cette collectivité les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Dès lors qu’il est constant que la rechute dont il a été victime le 20 août 2020 présente le caractère d’un accident de service, M. A est fondé à demander la réparation des préjudices personnels qui en ont résulté.
4. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 22 juin 2020 au 18 janvier 2021 (210 jours) et de 10% du 19 janvier 2021 au 8 avril 2021, date de la consolidation de son état de santé (79 jours). L’indemnité réparant un tel préjudice présente, dans ces conditions, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 1 000 euros.
5. Les souffrances physiques, appréciées à 2 sur une échelle de 7 par l’expert, pourront être évaluées à la somme de 1 850 euros.
6. L’expert a relevé, de manière qui n’est pas sérieusement contestée, que M. A souffre d’un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 8%. Un tel préjudice présente donc un caractère suffisamment certain qui pourra donner lieu, dans les circonstances de l’espèce, à une indemnité provisionnelle de 11 000 euros.
7. Comme le fait valoir la Collectivité de Corse, le préjudice d’agrément de M. A résultant de l’arrêt de la pratique de la boxe et de la limitation de ses capacités sportives n’est pas suffisamment justifié. Un tel préjudice ne pouvant donc être regardé comme non sérieusement contestable dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à son indemnisation doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Collectivité de Corse à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 13 850 euros.
9. La Collectivité de Corse étant, en l’espèce, la partie perdante, il y a lieu pour le juge des référés de mettre les frais de l’expertise du docteur C à sa charge définitive.
Sur les intérêts :
10. Il est constant que M. A a adressé une réclamation préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Collectivité de Corse, qui en a accusé réception le 9 octobre 2024. Le requérant est par suite fondé, en vertu des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil, à demander que la somme de 13 850 euros mentionnée au point 8 ci-dessus soit augmentée des intérêts légaux à compter du 10 octobre 2024 et que les intérêts échus soient capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La Collectivité de corse est condamnée à payer à M. A une somme de 13 850 euros. Ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, les intérêts échus étant capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais de l’expertise du docteur C sont mis à la charge définitive de la Collectivité de Corse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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