Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2504642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B représenté par Me Laïd demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du lieu de pointage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laïd, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Suarez pour le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er mai 1986 à Zarzis (Tunisie), a fait l’objet d’une décision d’éloignement prise par le préfet du Pas-de-Calais le 22 novembre 2023. Il conteste l’arrêté en date du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et notamment l’article L. 731-1 de ce code. Elle mentionne l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 novembre 2023 à l’encontre de l’intéressé et la circonstance que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. M. B est astreint à se présenter quatre fois par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 10 heures dans les locaux de la police de Lens afin de faire constater sa présence. M. B soutient que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû fixer le lieu où il doit faire constater sa présence à Arras, commune plus proche de son domicile. Toutefois M. B ne produit aucun élément démontrant les raisons pour lesquelles il ne pourrait se rendre au commissariat de Lens et de se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Il lui sera par ailleurs loisible de solliciter ultérieurement un changement de lieu où il doit faire constater sa présence, ce qu’il a d’ailleurs obtenu ainsi qu’il l’indique au cours de l’audience. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 mai 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laïd et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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