Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 août 2023, n° 2304481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août et le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de Pessac a délivré à M. D C un permis de construire portant sur la démolition d’un abri et l’édification d’un garage sur la parcelle cadastrée section EN n° 574 située 26b rue Anatole France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite par l’application de l’article L. 600-3 du code de justice administrative ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* il existe une incohérence entre le signataire de l’acte attaqué et son véritable auteur tel qu’il figure sur le document d’envoi ;
* le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, à défaut d’information concernant la végétation, les aménagements extérieurs et les espaces libres ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions combinées de l’article 2.1.2.2 et du tableau de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM30 relatives au retrait, d’une part dès lors que le garage ne constitue pas une construction isolée annexe de faible dimensions au sens de l’article 2.3 du règlement, d’autre part dès lors que les façades avec baies sont implantées à moins de 4 mètres de la limite séparative ;
* il méconnaît les dispositions combinées de l’article 2.1.1. et du tableau de l’article 2.2.1 du règlement de la zone relatives UM30 à l’emprise bâtie dès lors que celle du projet, y compris la terrasse, sera supérieure à 25 % de la superficie du terrain ;
* il méconnaît les dispositions combinées de l’article 2.1.3 et du tableau de l’article 2.2.1 du règlement de la zone, relatives aux hauteurs, dès lors que la hauteur de façade dépasse le maximum autorisé avec la limite séparative du fond voisin ;
* il méconnaît les dispositions combinées de l’article 2.1.4 et du tableau de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM30 relatives aux espaces en pleine terre, d’une part, dès lors que la surface non-artificialisée représente moins de 35 % de la superficie de la parcelle, et d’autre part, à défaut d’inscription d’un cercle en pleine terre d’un diamètre de 10 mètres ;
* il méconnaît les dispositions de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone, faute de prévoir un nombre suffisant d’arbres.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la commune de Pessac conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2202913 le 24 mai 2022 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 août 2023 :
— le rapport de M. Josserand,
— les observations de Me Delchambre, représentant Mme A, qui développe les moyens formulés dans ses écritures,
— les observations de Me Platel, représentant la commune de Pessac, qui développe ses écritures.
M. C n’était ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de Pessac a délivré à M. D C un permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’un abri de jardin, d’un garage pour camping-cars sur la parcelle cadastrée section EN n° 574 située 26b rue Anatole France.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il résulte de l’instruction que le projet porte sur l’édification, après démolition d’un petit abri, d’un garage pour camping-cars d’une hauteur au faitage de 3,70 mètres, implanté sur la limite séparative de la propriété de la requérante, laquelle aura des vues sur le projet. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la requérante justifie d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir en ce sens doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. En se bornant à soutenir que les travaux ne sont pas avancés et que les photographies prises par la requérante l’ont été en violation du droit du pétitionnaire à sa vie privée, la commune ne justifie d’aucune circonstance particulière lui permettant de renverser la présomption mentionnée au point précédent. Il résulte au contraire de l’instruction que le pétitionnaire a démarré les travaux par la pose d’une chape de béton. Par suite, Mme A justifie de l’urgence de la suspension de l’exécution du permis de construire en litige.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article 2.1.4 du règlement de la zone UM30 relatif aux espaces de pleine terre : " Définition / () Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. / Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre : / – les voiries, à l’exception des sentes piétonnes à revêtement poreux ; / l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; / l’aménagement de tout stationnement () Toutefois, sont admis dans les espaces en pleine terre : () les clôtures () Principes généraux / () Lorsque l’espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l’imperméabilisation du sol ".
10. La ligne relative aux espaces en pleine terre du tableau de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM30 prescrit notamment l’inscription sur la parcelle d’un cercle en pleine terre d’un diamètre de 10 mètres.
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation de la ligne relative aux espaces en pleine terre de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM30 (case inférieure de la seconde colonne) est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un tel doute.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2021 du Pessac.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Pessac demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Pessac du 30 novembre 2021 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D C et à la commune de Pessac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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