Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 févr. 2023, n° 2302411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 8 février 2023, M. D B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er février 2023 par lequel préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le
16 février 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Morel, avocat commis d’office, représentant M. B, qui soutient en outre que la décision est entaché d’erreur de fait ;
— le préfet de l’Essonne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 11 février 1997, a fait l’objet le
1er février 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du
16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à Mme C E, cheffe de bureau de l’éloignement, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. B allègue être entré en France en 2012 et être en couple avec une ressortissante française, il ne l’établit pas tandis qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition auprès des services de police du 31 janvier 2023, qu’il a déclaré être célibataire. Le requérant se prévaut également, d’une part, de sa qualité de parent de deux enfants de nationalité française tout en indiquant dans ses écritures ne pas les avoir reconnus et fait valoir, d’autre part, qu’il participe à leur éducation sans toutefois en justifier. S’il soutient en outre qu’il exerce une activité salariée déclarée depuis 2017, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation alors qu’il a déclaré au cours de son audition du 31 janvier 2023 n’avoir aucune ressource ni aucun contrat de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 31 janvier 2023 par les services de police de Chilly-Mazarin pour blessures involontaires aggravées par deux circonstances par conducteur de véhicule terrestre à moteur et a fait l’objet de onze signalements depuis février 2018 relatifs notamment à des faits de vol par effraction, de vol par destruction ou dégradation ou de recel de bien provenant d’un vol. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public et en décidant pour ce motif d’obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne, n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant dès lors que le requérant n’apporte aucun élément justifiant sa qualité de parent d’enfant français ni aucun élément caractérisant l’intensité des liens qu’il pourrait entretenir avec eux. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations susmentionnées, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de l’Essonne a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B déclare être en France depuis 2014, qu’il été interpellé le
31 janvier 2023 par les services de police de Chilly-Mazarin pour blessures involontaires aggravées par deux circonstances par conducteur de véhicule terrestre à moteur et a fait l’objet de onze signalements pour des faits de trouble à l’ordre public, qu’il ressort de l’examen de sa situation qu’il est célibataire et sans charge de famille, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de l’Essonne, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés.
14. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Essonne.
Lu en audience publique le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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