Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2414421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 17 décembre 2024, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée vis-à-vis du procès-verbal d’audition ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction n’étant pas établi ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de sa durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2025 pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction est intervenue, en dernier lieu, trois jours francs avant l’audience publique du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les observations de Me Moumen substituant Me Traore, représentant M. B, absent.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 août 1992, déclare être entré en France le 1er octobre 2018. A la suite de son interpellation dans le cadre d’un contrôle de police le 19 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les circonstances que celui-ci ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il était célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d’entrée sur le territoire le 1er octobre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré lors de son audition par les forces de police en date du 19 novembre 2024 avoir déposé une demande de titre de séjour et exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions et alors que le requérant produit de nombreuses pièces au soutien de sa durée de présence, de son intégration professionnelle, de ses attaches personnelles et familiales en France et des démarches intentées en vue de la régularisation de sa situation, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, la décision du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, implique seulement que sa situation soit réexaminée et qu’il lui soit délivré, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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