Annulation 10 avril 2025
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2405142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. E C, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est irrégulière, en l’absence de prise en compte de l’intégralité de ses mandats ;
— la matérialité des faits sur lesquels reposent la demande de licenciement n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la gravité des faits ;
— la demande d’autorisation de licenciement présente un lien avec les mandats exercés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête, estimant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 20 mars 2025, la société Transdev Vexin, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme B, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Demirtas, représentant la société Transdev Vexin.
1. M. C a été recruté le 28 mars 2004 par la société Transdev Vexin en qualité de conducteur-receveur, en contrat à durée indéterminée. Il exerçait les mandats de défenseur syndical, de conseiller du salarié et de membre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport (CPPNI). Il bénéficiait également du statut protecteur en sa qualité de délégué syndical, mandat auquel son organisation syndicale a mis un terme le 30 novembre 2023. Le 20 décembre 2023, la société Transdev Vexin a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M. C pour motif disciplinaire. Par une décision du 5 février 2024, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. C. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale des mandats dont il est investi.
3. Pour autoriser le licenciement de M. C, l’inspectrice du travail a retenu comme fautif le grief selon lequel le salarié avait, le 27 novembre 2023, commis des manquements au code de la route et aux règles élémentaires de sécurité.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un incident s’est produit le 27 novembre 2023 aux alentours de 17h30, au cours duquel une jeune fille, qui était accompagnée de plusieurs amies et qui souhaitait traverser la route sur un passage piéton, a, selon les termes de la décision attaquée, « failli être percutée » par le bus que conduisait M. C. Il ressort des témoignages circonstanciés des parents des amies de la victime, présentes sur place le jour de l’incident, que le requérant n’a pas vu la jeune fille alors qu’il redémarrait et que cette dernière entamait la traversée de la route. Si le requérant produit des témoignages inverses, qui n’ont au demeurant pas été portés à la connaissance de l’inspectrice du travail, ces derniers, qui paraissent moins crédibles et rédigés en des termes peu spontanés, ne permettent pas de remettre en question la matérialité des faits ressortant des témoignages initiaux. Par suite, le grief retenu par l’inspectrice du travail n’est pas entaché d’une erreur quant à la matérialité des faits et caractérise un comportement fautif de conduite.
5. Toutefois, en l’absence d’accident et de blessure occasionnée, et compte tenu des circonstances telles que décrites dans la décision en litige, notamment la présence d’angles morts, la luminosité et la concomitance des feux de circulation routiers et piétons, et alors qu’il n’est pas établi que M. C ait des antécédents de manquements à des règles de sécurité ou de vigilance lors de la conduite des véhicules de transports collectifs, le manquement relevé à l’encontre de M. C ne saurait être regardé comme étant d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dès lors, en considérant que ce manquement constituait une faute suffisamment grave pour justifier l’autorisation de licenciement en litige, l’inspectrice du travail a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 5 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la société Transdev Vexin, doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 5 février 2024 de l’inspectrice du travail est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Transdev Vexin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France et à la société Transdev Vexin.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué Le président,
signé
G. Thobaty La rapporteure,
M. D La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230514
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