Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2505185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet de l’Eure en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Yesilbas pour M. C….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant sénégalais, né le 9 août 1979, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Le 16 juillet 2015, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2015, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 30 septembre 2024, M. C… a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le même fondement. Il demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet de l’Eure en tant qu’il a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les décisions attaquées prises dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. B… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. C… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale à la fois en France et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C… a pu utilement faire valoir ses éventuelles observations de manière effective dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Son droit à être préalablement entendu ainsi satisfait avant que n’intervienne l’arrêté attaqué n’imposait pas au préfet de le mettre à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect de son droit à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecte défavorablement, doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 de ce même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
7. M. C… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Toutefois, la production d’une feuille de soins ainsi que d’un avis d’impôt sur les revenus pour l’année 2016 et un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2017, tous deux établis en 2019, ne permettent pas d’établir le caractère continu de cette résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, et dès lors que l’arrêté attaqué statue sur une demande déposée par M. C…, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui ne s’appliquent pas aux cas où il est statué sur une demande. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet est conduit à faire application par l’effet des stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais susvisé : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. Si M. C… soutient résider en France depuis son arrivée en 2014, son activité professionnelle en qualité de carreleur, sous couvert d’une autorisation de travail délivrée le 31 juillet 2024 et en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’août 2024, est récente. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France alors que sa mère, sa sœur, sa femme ainsi que ses trois enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la situation de l’intéressé ne révèle pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 12, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C…. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Eu égard aux circonstances rappelées au point 10, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
15. M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée ne prévoit pas de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 23 octobre 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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