Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 nov. 2025, n° 2504341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Hasenfratz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer son permis de conduire ou de lever l’inscription au fichier national des permis dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’ordonner la production, sous huit jours du procès-verbal intégral , du certificat de vérification de l’appareil, de sa notice d’emploi et de tout document justifiant la limitation au point précis du contrôle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var ; (…) ».
3. Le litige porté devant le tribunal administratif par M. C… est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de l’Yonne, visant à la suspension de la validité de son permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est domicilié à la Valette-du-Var, dans le département du Var. Dès lors, en application des dispositions précitées de cet article R. 312-8, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celui de Toulon. La requête de M. C… doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Dijon, le 20 novembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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