Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2505266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2025, le 8 octobre 2025 et le 10 octobre 2025, M. E… A… D…, assigné à résidence, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Konate, représentant M. A… D….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h12.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… D…, ressortissant congolais (République du Congo), né le 10 janvier 1992 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré en France le 10 décembre 2012 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 13 février 2013, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 18 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 11 mai 2015, notifiée le 12 juin suivant, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet. Il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, prises par le préfet du Loiret, le 7 juillet 2015, validée par un jugement du présent tribunal du 21 décembre 2015 et confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles le 13 mai 2016, et le 17 octobre 2019, validée par un jugement du 16 janvier 2020 du présent tribunal et qui n’ont pas été exécutées. Il s’est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 30 août 2023 au 29 août 2024. Le 7 octobre 2024, il a sollicité un changement de statut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il a été interpellé le 5 octobre 2025 par les services de police d’Orléans pour des faits de dégradation de biens publics. Par un arrêté du 5 octobre 2025, notifié le même jour, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 octobre 2025, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet, placement prolongé par une ordonnance du 10 octobre 2025 du juge du tribunal judiciaire d’Orléans puis annulé par une ordonnance du 12 octobre 2025 de la cour d’appel d’Orléans. Par un arrêté du 12 octobre 2025, notifié le même jour, la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter chaque lundi et jeudi à 8 heures 30 au service de police aux frontières à Olivet et a fixé une plage horaire de présence obligatoire à son domicile, tous les jours de 6 heures à 8 heures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. Il résulte d’un arrêté du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238, que la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. F…, sous-préfet de l’arrondissement de Montargis, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, « les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière » et « les décisions d’assignation à résidence des étrangers en situation irrégulière ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire n’aurait pas été de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne les conditions d’entrée et de séjour du requérant et les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. A… D… notamment la circonstance qu’il déclare être divorcé et père de deux enfants mineurs dont il n’a pas la charge. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que cette décision est motivée. La décision fixant le pays de renvoi comporte également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : (…) le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre avant que cette mesure n’intervienne et n’a pas été informé de la possibilité de formuler des observations écrites. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que M. A… D… a été entendu, suite à son interpellation pour des faits de dégradation de biens publics, par les services de la circonscription de sécurité publique d’Orléans et qu’un procès-verbal d’audition a été établi le 5 octobre 2025. Dès lors, M. A… D… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… D… se prévaut de sa présence en France depuis 2012, soit treize années à la date de la décision attaquée, il est constant quand bien même il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2023, qu’il est entré irrégulièrement en France et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises par le préfet du Loiret, le 7 juillet 2015 et le 17 octobre 2019, qui n’ont pas été exécutées. En outre, si le requérant fait valoir être père de deux enfants mineurs, B… A… D…, née le 29 juin 2017 et Sekhina A… D…, née le 18 juillet 2023, qui ne sont pas à sa charge et qu’une tante vit en France, dont il n’établit pas l’intensité des liens, toutefois la seule production par le requérant d’une attestation de la mère des enfants sur les initiatives de M. A… D… au courant de l’année 2025 pour passer du temps avec ses enfants, du certificat de scolarité de sa fille B…, de quelques factures d’achat et photos avec ses enfants est insuffisante pour établir l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noué avec eux. Enfin, si M. A… D… fait valoir avoir travaillé en tant qu’intérimaire, sur de très courtes périodes, du mois de septembre à novembre 2023, puis du mois de juin 2024 à avril 2025, toutefois il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, alors que la préfète du Loiret soutient sans contredit que M. A… D… est défavorablement connu des forces de l’ordre dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs interpellations entre avril et septembre 2025, notamment pour des faits de violences, menace de mort, usage de stupéfiants et dégradation de biens publics et qu’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 4 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de dégradation de bien public. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que M. A… D… qui s’est déclaré divorcé depuis 2020 et père de deux enfants mineurs qui ne sont pas à sa charge, n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste de la préfète du Loiret dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… D….
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et pour les mêmes motifs, la décision portant fixation du pays de renvoi ne méconnaît ni l’article 8 de la CEDH, ni l’article 3-1 de la CIDE et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. En premier lieu, pour refuser à M. A… D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a considéré que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public en application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en application du 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… D… doit être écarté.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… D… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision portant fixation du pays de renvoi ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
20. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Eu égard à la présence en France de M. A… D… depuis 2012 et à la présence de ses deux enfants mineurs sur le territoire français, quand bien même il n’a pas la charge de ses enfants et s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, et alors que les faits relevés au point 9, qui n’ont fait l’objet que d’une seule condamnation le 4 juillet 2025, ne permettent pas de considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé.
22. Il résulte de qui ce précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision par laquelle la préfète du Loiret a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. A… D… doit être annulée.
En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen
23. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
24. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2025 de la préfète du Loiret est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A… D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Laura C…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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