Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2508247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 mai 2025 et le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que ces décisions n’existent pas et qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Papinot, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant espagnol né le 16 septembre 1981, a été interpellé le 7 mai 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Le 8 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’un second arrêté portant assignation à résidence. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Selon l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () « . Aux termes de son article L. 233-1 : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire le français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de justification d’un droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites à l’instance et dont la préfect, et notamment des différentes factures, avis d’imposition et relevés de compte bancaire que l’intéressé justifie, en l’état de l’instruction et sans préjuger d’une étude plus approfondie par les services préfectoraux, d’une présence en France ininterrompue depuis l’année 2016. Par ailleurs, M. A justifie également, par la production de ses fiches de paye, travailler en qualité de plombier pour la société « Acorus » depuis le 1er septembre 2016. Ainsi, la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans posée à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparait, en l’état de l’instruction, remplie et M. A bénéficie en conséquence d’un droit au séjour permanent au sens des articles L. 234-1 et L. 251-2 précités. Par suite, le droit au séjour permanent de M. A fait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une réitération de l’infraction pour laquelle M. A a été interpellé ou toute autre infraction, alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un précédent signalement pour délit de fuite sous l’empire d’un état alcoolique, pourrait exposer ce dernier, eu égard à la gravité de ces infractions, au prononcé d’une mesure de reconduite fondée sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’appelle aucun réexamen de la situation de M. A. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction demandée.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés susvisés du 8 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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