Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2304767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision n° CAR-S1-2023-01-12-A-00003176 du 12 janvier 2023 refusant de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2025 au conseil national des activités privées de sécurité.
Par un courrier du 6 novembre 2025, Me Azoulay, conseil de Mme B…, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Me Azoulay, conseil de Mme B…, a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante par une demande du 6 novembre 2025 qui, n’ayant été consultée que le 1er décembre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours », est réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés à compter du 6 novembre 2025, date de sa mise à disposition dans l’application. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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