Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 déc. 2025, n° 2505472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Vaucluse de ne pas faire obstacle à sa sortie du territoire français pour se rendre au Maroc.
Il soutient que :
- il est entré en France muni d’un visa qui a expiré le 15 décembre 2025 et un agent de la préfecture lui a indiqué oralement qu’il ne pouvait pas quitter le territoire français ;
- la condition d’urgence est remplie car il doit se rendre au Maroc auprès de sa mère malade ;
- cette interdiction de sortie est arbitraire et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie familiale et de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A… n’apporte aucune pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse ou tout autre autorité administrative s’opposerait à sa sortie du territoire français pour se rendre dans son pays d’origine, le Maroc, afin d’y assister sa mère malade. Sa requête tendant exclusivement à ce qu’il enjoint au préfet de l’autoriser à sortir du territoire, ce à quoi aucune disposition légale ou règlementaire ni aucune décision administrative ne semble faire obstacle au regard de la situation administrative décrite par le requérant, est donc manifestement mal fondée. Elle doit donc être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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