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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mars 2024, n° 2401056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306434 du 30 décembre 2023, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2023 faisant obligation à M. A B de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, le retour de M. B en France.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner toutes diligences pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 30 décembre 2023 ;
2°) d’assortir l’ordonnance du 30 décembre 2023 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser la somme de 1 500 euros.
M. A B fait valoir que le préfet n’a accompli aucune diligence pour exécuter l’ordonnance du 30 décembre 2023 et que l’audience relative au recours dirigé contre l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 doit se tenir prochainement.
La présidente du tribunal a, par ordonnance du 4 mars 2024, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance du 30 décembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2024 à 10 h 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Labeau, greffière ;
— et les observations de Me Grenaille qui substitue Me Djierdjian pour M. B, qui fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes ne respecte plus l’Etat de droit : il a éloigné M. B sans respecter l’effet suspensif qui s’attache à son recours contre l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 et il ne donne aucune suite à l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Nice. Il demande que l’astreinte soit fixée à 1000 euros par jour de retard, la requête mentionnant, par erreur, le chiffre de 200 euros, alors que l’audience du tribunal devant examiner, au fond, la légalité de l’arrêté en litige aura lieu le 20 mars 2024 prochain.
La clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution () ».
3. L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5.
4. Par une ordonnance rendue le 30 décembre 2023 sous le n° 2306434 et notifiée aux parties le même jour, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, le retour de M. B en France.
5. M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a accompli aucune diligence pour exécuter l’ordonnance du 30 décembre 2023. Il est constant que l’exécution de cette ordonnance comportait l’obligation d’organiser le retour du requérant en France. A la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a d’ailleurs pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris de mesures pour organiser le retour de M. B sur le territoire français. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2306434 du 30 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte de 500 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dès la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2306434 du 30 décembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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