Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 1901057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1901057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes Rahin et Chérimont (CCRC) a refusé de retirer la délibération du 6 novembre 2018 portant approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Champagney en tant qu’il a classé la parcelle ZV 32 en zone agricole ;
2°) d’enjoindre à la CCRC de procéder au reclassement de la parcelle en zone constructible conformément aux dispositions du PLU antérieur ;
3°) de procéder à la mise en place d’une médiation.
M. B soutient que :
— le PLU n’a pas été « publié » en mairie en méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ;
— lors de l’enquête publique, le commissaire enquêteur n’a pas pris en compte ses observations ni émis d’avis motivé pour y répondre ;
— le classement en zone A de la parcelle en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, la communauté de communes Rahin et Chérimont, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Des mémoires, enregistrés les 31 août 2020 et 24 mars 2025 pour le compte de M. B, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Lutz pour la communauté de communes Rahin et Chérimont.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une parcelle cadastrée sise sur la commune de Champagney laquelle appartient à la communauté de communes Rahin et Chérimont (CCRC). Par délibération du 6 novembre 2018, la CCRC a adopté le PLU de la commune de Champagney. Par courrier du 18 février 2019, reçu le jour suivant, M. B a demandé le retrait du PLU en tant qu’il classe en zone A la parcelle précitée et son reclassement en zone constructible. La CCRC n’ayant pas répondu à cette demande, M. B a saisi le tribunal d’un recours contentieux contre la décision implicite de la CCRC. Au cours de l’instruction, le requérant a sollicité une médiation sous l’égide du tribunal. Cette procédure a débouché sur une proposition d’accord à la suite de laquelle l’intéressé a été invité à se désister. Toutefois, M. B a expressément maintenu ses conclusions en annulation de la décision attaquée par courrier du 18 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. Il en résulte que M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délibération du 6 novembre 2018 n’aurait pas été « publiée » en mairie méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ni de ce que, lors de l’enquête publique, le commissaire enquêteur n’aurait pas pris en compte ses observations ni émis d’avis motivé pour y répondre. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, qui ne prévoient aucune publication ni même l’affichage en mairie de la délibération ayant approuvé un PLU, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le commissaire enquêteur n’aurait pas correctement rempli sa mission sont inopérants et ne peuvent qu’être rejetés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il est constant que la parcelle en litige était pour partie classée en zone constructible sous l’empire de l’ancien document d’urbanisme applicable avant 2018. Pour autant, cette parcelle, d’une superficie conséquente, est très éloignée du centre bourg, situé plus au sud, et se trouve à l’extrémité nord-est d’un secteur UB, dans une zone où elle est entourée de parcelles vierges de toute construction classées en zone A, ne jouxtant que sur une faible longueur la parcelle où se situe la maison du requérant. Enfin, il résulte des objectifs 2 et 5 du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune de Champagney que les rédacteurs de ce plan ont décidé de limiter l’étalement urbain en permettant l’urbanisation des secteurs de la commune situés principalement à proximité du bourg, dans l’enveloppe urbaine existante. En l’espèce, la parcelle en litige ne se situe ni à proximité du bourg ni dans l’enveloppe urbaine existante quand bien même M. B aurait obtenu en 2016 la délivrance d’un permis de construire sur ladite parcelle puisque ce permis de construire a été retiré à sa demande. Par suite, son classement en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCRC et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la CCRC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Rahin et Chérimont.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°1901057
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