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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2025, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». L’article R. 312-18 du code de justice administrative prévoit que : « () / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
2. Aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur () estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. () Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier () ».
3. M. B demande l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 20 juin 2024. Ce litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Versailles, le 5 février 2025
Le président de la 5ème chambre,
François Doré
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