Désistement 27 novembre 2024
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2412222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2024, le 25 juin 2024 et le 18 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre les mesures, à savoir la restitution de ses documents d’état civil, qu’implique l’exécution du jugement n° 2309410 du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement en cause et de lui remettre ses documents d’état civil à l’issue du réexamen de sa situation personnelle.
Il soutient que le préfet du Nord n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif et que ses documents d’état civil ne lui ont pas été restitués, en méconnaissance de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 16 août 2024.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 14 h 00 :
— le rapport de M. Riou, magistrat désigné,
— et les observations de Me Guillaud, substituant Me Périnaud, représentant M. D, qui maintient ses conclusions, en demandant également l’aide juridictionnelle à titre provisoire et souligne que M. D aura besoin de ses documents d’état civil pour obtenir un titre de séjour à sa majorité, ce qui suppose un délai suffisant pour leur légalisation.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2309410 du 18 janvier 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A D à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Ce même jugement a également enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement en cause et de lui remettre ses documents d’état civil à l’issue du réexamen de sa situation personnelle. M. D demande l’exécution de ce jugement en tant qu’il a enjoint à l’administration de lui restituer ses documents d’état civil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : . Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il résulte de l’instruction que si le jugement n°2309410 du 18 janvier 2024 a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ce dernier a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2023. Il résulte des dispositions précitées que cette décision s’applique également au présent litige. Par suite, il n’y a pas lieu d’admetttre M. D à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’exécution du jugement n°2309410 du 18 janvier 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. D a remis à la préfecture, lorsqu’il s’y est présenté volontairement, plusieurs documents relatifs à son état civil, à savoir son acte de naissance, une copie intégrale de cet acte, un acte de signification du jugement supplétif du tribunal pour enfants de B (C démocratique du Congo) du 12 juillet 2023 et le certificat de non-appel de ce jugement. Il résulte également de l’instruction, c’est-à-dire d’un courriel du 5 février 2024 adressé par la préfecture du Nord au conseil du requérant, que les services préfectoraux ont estimé que l’exécution du jugement était subordonnée à la production par l’intéressé de documents permettant de confirmer soit la date de naissance déclarée lors de son audition du 24 octobre 2023, au cours de laquelle le requérant s’est présenté comme étant né le 4 juillet 2002 et de nationalité angolaise, soit celle déclarée dans sa requête n°2309410 et dans la présente instance, à savoir le 4 juillet 2008 à B. Il résulte par ailleurs de l’instruction, c’est-à-dire du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille du 16 août 2024 que M. D a été admis à l’aide sociale à l’enfance, comme étant né le 4 juillet 2008.
6. Dans les circonstances de l’espèce, à savoir l’admission du requérant à l’aide sociale à l’enfance compte tenu de sa minorité, le jugement du 18 janvier 2024, en tant qu’il a enjoint, à l’article 3 de son dispositif, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, inapplicable aux étrangers mineurs, et au réexamen de la situation de M. D, doit être regardé comme exécuté. En revanche, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’une enquête documentaire a été réalisée par la police aux frontières, donnant lieu à un rapport du 29 mars 2024, sur les documents d’état civil en cause, et que ces documents, aux termes d’un courriel du 2 mai 2024, sont en possession des services de la préfecture du Nord. Contrairement à ce que ces services indiquaient dans leur courriel, précité, du 5 février 2024, l’exécution du jugement du 18 janvier 2024 n’était nullement subordonnée à la conservation de ces documents mais précisément à leur restitution, l’administration ayant disposé d’un temps suffisant pour procéder à une enquête documentaire. Ainsi, à la date de la présente décision, le préfet du Nord n’a pas pris l’ensemble des mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 18 janvier 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Nord de restituer à M. D, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, les documents d’état civil que ce dernier a remis aux services de la préfecture du Nord. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. D les documents d’état civil remis aux services de la préfecture du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 18 janvier 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 18 janvier 2024.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné
signé
J-M. RiouLa greffière,
signé
V. Lesceux
La C mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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