Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2303094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL IDF AUTO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 7 mars 2023,
30 juillet 2024, 31 octobre 2024 et 6 mai 2025, la SARL IDF AUTO, représentée par Me Foirien, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a suspendu son habilitation individuelle à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré son habilitation individuelle à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer cette habilitation ;
4°) de condamner l’État au paiement de la somme de 92 168 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, somme à parfaire jusqu’au rétablissement de l’accès au système d’immatriculation des véhicules ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société IDF AUTO soutient que :
- la décision portant suspension de son habilitation est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est disproportionnée ;
- la décision portant retrait de son habilitation est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnait les énonciations de la circulaire du 7 septembre 2010 relative au contrôle des opérations d’immatriculation dans le SIV et de la foire aux questions de septembre 2020 sur le droit de l’immatriculation et le système d’immatriculation des véhicules ;
- est disproportionnée ;
- ces décisions sont constitutives d’une faute lui ayant causé un préjudice financier et commercial d’un montant total de 92 168 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2023, 30 septembre 2024,
14 mai 2025 et 16 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique ;
- et les observations de M. A… et de Mme C…, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Par une convention d’habilitation individuelle du 13 mars 2021, la SARL IDF AUTO a été habilitée, en qualité de professionnelle de l’automobile, à effectuer pour ses clients les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion au sein du système d’immatriculation de véhicules. Le 1er juillet 2022, les services de la préfecture du Val-d’Oise ont procédé à une enquête administrative de l’activité de la société requérante. Constatant des anomalies dans la conformité des dossiers dont elle a demandé la communication dans le cadre de cette enquête, le préfet du Val-d’Oise a immédiatement suspendu l’habilitation dont disposait la SARL IDF AUTO et lui a laissé un délai de trente jours pour présenter ses observations sur un éventuel retrait de son habilitation. Par une décision du 9 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de cette habilitation. La société requérante demande au Tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant suspension de l’habilitation à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
Pour justifier l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la mesure de suspension attaquée, le préfet du Val-d’Oise se prévaut de la situation d’urgence à suspendre l’habilitation dont disposait la société requérante, compte tenu des incohérences relevées entre les informations portées sur le livre de police tenu par la société IDF AUTO et celles enregistrées dans le système d’immatriculation de véhicules, de l’incomplétude des dossiers FM-318-SM et FA-680-AJ et des anomalies constatées dans le dossier FF-523-DS.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, que la copie du livre de police tenu par la société requérante, a été effectivement envoyée le 5 octobre 2022, en réponse à une demande du préfet en ce sens en date du 3 octobre 2022. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait matériellement pas relever des incohérences entre les informations portées sur le livre de police et celles enregistrées dans le système d’immatriculation de véhicules à la date de la décision attaquée du 16 septembre 2022.
Par ailleurs, d’une part, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d’Oise dans sa décision du 16 septembre 2022, le dossier FM-318-SM n’était pas incomplet à la date du contrôle inopiné du 1er juillet 2022, dès lors que la déclaration de cession dont il est allégué qu’elle était manquante, concerne une vente intervenue le 20 juillet 2022. Ainsi, la déclaration litigieuse ne pouvait qu’être établie postérieurement à ce contrôle. D’autre part, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir, à juste titre, qu’il manquait au dossier FA-680-AJ transmis par la société requérante, la déclaration d’achat du 4 juin 2022, il est constant que cette dernière a remis aux services préfectoraux la déclaration litigieuse le 20 septembre 2022.
Enfin, s’agissant du dossier FF-523-DS, il est reproché à la société IDF AUTO de ne pas avoir présenté, lors du contrôle, la déclaration d’achat papier relative à la cession du 2 octobre 2020 d’un véhicule entre deux professionnels de l’automobile et d’avoir souscrit une déclaration d’achat en lieu et place d’une déclaration de cession, en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 322-4 du code de la route, pour l’opération de cession du 6 octobre 2020 du même véhicule entre un professionnel de l’automobile et un particulier. Toutefois, d’une part, s’il est vrai que la société requérante n’a pas transmis dans le cadre du contrôle la déclaration d’achat papier relative à la cession du 2 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier qu’elle lui a transmis par un courrier du 8 novembre 2022. D’autre part, s’il est également vrai que la société requérante a commis une erreur dans l’établissement de la déclaration pour l’opération de cession du 6 octobre 2020, celle-ci l’a reconnue dès le stade du contrôle de son activité et a infligé à l’employé à l’origine de l’erreur un avertissement.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement reprocher à la société requérante trois erreurs dans le traitement des dossiers dont la communication a été demandée dans le cadre de l’enquête administrative menée le 1er juillet 2022. Or, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, ces erreurs ne sont pas d’une gravité de nature à caractériser une situation d’urgence, susceptible de dispenser le préfet du Val-d’Oise de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Pour justifier de l’absence de disproportion de la mesure de suspension du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise se fonde sur les erreurs évoquées au point 3 et sur la circonstance que la société IDF AUTO a déjà fait l’objet d’un précédent contrôle le 28 juin 2019, lequel a permis de révéler plusieurs lacunes dans le traitement de l’échantillon de onze dossiers transmis par la société requérante aux services préfectoraux. Toutefois, eu égard à l’antériorité de près de deux ans des précédents manquements et à la circonstance que seulement l’un des manquements établis à la date du 16 septembre 2022 portait sur le non-respect des règles entourant l’enregistrement des données d’immatriculation dans le système d’immatriculation des véhicules, la mesure de suspension ne présente pas un caractère proportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la société IDF AUTO est doublement fondée à demander l’annulation de la décision de suspension de son habilitation à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules du 16 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait de l’habilitation à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a, par un courrier du 8 novembre 2022, demandé au préfet du Val-d’Oise qu’il lui propose un rendez-vous afin de produire ses observations orales dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la mesure de retrait de son habilitation. Toutefois, il est constant qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande. Par suite, et alors que le préfet du Val-d’Oise ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la société IDF AUTO a pu présenter des observations écrites pour estimer qu’il avait respecté le principe du contradictoire prévu à l’article L. 122-1 du code précité, la société requérante est fondée à soutenir que ce dernier a entaché sa décision d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le bien-fondé de la mesure de retrait de l’habilitation dont disposait la société requérante, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la seconde erreur affectant le dossier FF-523-DS, évoquée au point 6, et sur la circonstance que des déclarations d’achat établis pour des opérations dans les dossiers FF-523-DS, GH-938-EP et DZ-257-NZ ont été enregistrées au-delà du délai de quinze jours fixé par l’article 322-4 du code de la route.
Or, il est constant que dans le dossier FF-523-DS, l’opération de cession du
6 octobre 2020 ne nécessitait que l’enregistrement d’une déclaration de cession. Par suite, et alors que le préfet du Val-d’Oise reproche, à juste titre, à la société requérante d’avoir établi en lieu et place de cette déclaration de cession une déclaration d’achat, ce dernier ne peut pas, a fortiori, lui reprocher d’avoir enregistré cette déclaration d’achat au-delà du délai de quinze jours prescrit.
En revanche, s’agissant des dossiers GH-938-EP et DZ-254-NZ, si la société IDF AUTO soutient que le retard dans l’enregistrement des déclarations d’achats litigieuses ne lui est pas imputable, dès lors que, dans le premier cas, l’acquéreur ne lui aurait transmis que tardivement la demande de déclaration d’achat et dans le second cas, elle n’aurait reçu le certificat d’immatriculation attaché au véhicule qu’elle a acquis que tardivement, elle n’établit pas ces circonstances. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement retenir ces motifs pour estimer que la société IDF AUTO a manqué à ses obligations contractuelles.
Toutefois, compte tenu du nombre limité des manquements relevés par rapport au nombre de dossier traités par la société IDF AUTO et eu égard à la faible gravité de ces derniers, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que la société IDF AUTO est doublement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de son habilitation à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules du 9 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 16 que la société requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Si la société IDF AUTO soutient avoir subi un préjudice lié à la surcharge de travail qu’elle évalue à 43 400 euros car elle est désormais contrainte « de tout scanner, alors qu’il suffisait auparavant de photocopier les documents, et de rentrer manuellement les informations sur le site du prestataire extérieur », ce préjudice, qui n’est corroboré par aucune pièce du dossier, ne présente pas un caractère certain, dès lors qu’il n’est pas établi que l’action de scanner des documents prend plus de temps que celle de les photocopier.
Si la société IDF AUTO se prévaut d’un préjudice lié au recours à un prestataire extérieur pour effectuer l’enregistrement des divers documents obligatoires dans le système d’immatriculation des véhicules, dont elle fixe le montant à 16 293 euros, il n’est pas établi qu’un préjudice financier en a nécessairement découlé pour cette dernière, dès lors que, comme le relève le préfet du Val-d’Oise dans ses écritures en défense, rien ne permet de démontrer que ce surcoût n’a pas été répercuté sur l’acquéreur du véhicule. En outre, la société requérante ne produit aucune pièce comptable qui établirait que ses résultats auraient diminué depuis l’édiction des deux décisions en cause. Par suite, ce préjudice ne présente pas de caractère certain et n’est pas donc pas de nature à ouvrir un droit à réparation.
De même si la société invoque un troisième préjudice lié à ce qu’elle ne plus établir de certificat d’immatriculation, elle n’apporte aucune pièce de nature à démontrer, comme elle le soutient, qu’elle connaît pour ce motif une perte de 725 euros par mois depuis qu’elle a perdu l’habilitation litigieuse.
Enfin, si la société IDF AUTO demande l’indemnisation d’un préjudice commercial, qu’elle fixe à 10 000 euros, constitué par une perte de compétitivité sur le marché de l’achat-revente de véhicules d’occasion, aucune pièce ne vient établir la réalité de ce préjudice, alors que le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense, sans être contredit, que la plupart des entreprises exerçant cette activité en Île-de-France ne disposent pas de l’habilitation litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la SARL IDF AUTO ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions des 16 janvier 2022 et
9 janvier 2023 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’habilitation individuelle pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules soit délivrée à la société requérante sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer cette habilitation à la SARL IDF AUTO dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de
1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais exposés par la SARL IDF AUTO et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a suspendu l’habilitation individuelle pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules dont la SARL IDF AUTO France était titulaire est annulée.
Article 2 : La décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré l’habilitation individuelle pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules dont la SARL IDF AUTO France était titulaire est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réhabiliter la SARL IDF AUTO à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à la SARL IDF AUTO la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL IDF AUTO est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL IDF AUTO et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociologie ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Composante ·
- Étudiant ·
- Responsable ·
- Licence ·
- Département ·
- Bourgogne ·
- Formation restreinte
- Métropole ·
- Côte ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Amende ·
- Développement durable ·
- Désistement d'instance ·
- Métropolitain
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Code du travail ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité ·
- Épidémie ·
- Circulaire ·
- Défense ·
- Agent public ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Ancien combattant ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Cessation ·
- Étranger ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Auteur ·
- Ressortissant ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Agrément ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Outre-mer ·
- Immobilier ·
- Nouvelle-calédonie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.