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Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mai 2025, n° 2507863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Pafundi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’un entretien sur sa vulnérabilité aurait dû être mené ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— est entachée d’erreur de droit car les dispositions appliquées par l’OFII de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen exprimés en particulier par l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
— méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une sanction portant atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 6 mai 2025 par laquelle la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 2 avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D et lui a accordé l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations orales de Me Kalifa pour Mme D, présente, assistée d’un interprète en soninké, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante mauritanienne née le 25 octobre 1975, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 2 avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D et lui a accordé l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme D, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur l’absence de présentation de celle-ci aux rendez-vous qui lui avait été fixés le 29 novembre et le 6 décembre 2024. Toutefois, il ressort des certificats médicaux du 22 novembre 2024, du 3 décembre, du 12 décembre 2024 et 6 mars 2025 de l’hôpital Lariboisière que la requérante souffre d’une polyarthrite rhumatoïde lui occasionnant des douleurs et pour laquelle elle bénéficie d’un suivi médical régulier. En outre, le certificat médical du 27 novembre 2024 prescrit à Mme D un maintien à domicile pour deux semaines en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les absences litigieuses des 29 novembre et 6 décembre 2024 étaient justifiées par son état de santé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée du 11 mars 2025 de l’OFII est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement Mme D au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la cessation de leur versement. Il lui sera enjoint de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. L’avocat de Mme D peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à ce titre à verser à ce conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme D est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir rétroactivement Mme D au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la cessation de leur versement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 .
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507863/8
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