Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2402886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 sous le n°2402886, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, à raison de la consultation du fichier précité sans saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-4 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n°2514437, M. B… A…, représenté par Me Verhoeven, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Verhoeven, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 24 octobre 1979 à Tripoli (Libye), est de nationalité libyenne. Entré régulièrement en France le 25 avril 2016, en qualité de conjoint de français, il a été mis en possession de deux cartes de séjour pluriannuelles. Par une décision du 7 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Suite à signalement, le 18 décembre 2024, par les services de police pour des faits de vol dans un entrepôt, le préfet de police lui a notifié un arrêté du 19 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, et détermination du pays de renvoi, ainsi qu’un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par une requête enregistrée sous le n°2402886, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2023. Par une requête enregistrée sous le n°2514437, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 décembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2402886 et n°2514437 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2402886 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme Nathalie Bertho, secrétaire administrative de classe normale placée auprès de la cheffe de la section commission des titres de séjour et ordre public, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions de refus de séjour pour motif d’ordre public, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2. Elle mentionne les éléments de faits qui la fonde, notamment les motifs pour lesquels le requérant est défavorablement connu des services de police, sa situation familiale en France et le fait que l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, où séjournent ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la seule circonstance que le préfet de police ait omis de préciser le sens de l’avis que la commission du titre de séjour a émis ne saurait suffire à établir un défaut d’examen de situation individuel révélant une erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de situation de M. A…. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
8. Pour retenir que la présence de M. A… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet de police a notamment retenu qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 25 février 2021 au 26 février 2021. Ainsi que le soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de la commission du titre de séjour, et il n’est pas contesté que le requérant a été condamné en mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour ces mêmes faits. Or, il est constant que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires mais uniquement sur cette condamnation. Par suite, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure préalable à la décision de refus de séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la violation de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police n’a opposé au requérant ni la rupture du lien conjugal, ni la rupture de la vie commune. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-4 du même code, dans sa version alors en vigueur, est inopérant dès lors que cet article est applicable à une personne étrangère sollicitant, au terme d’une première année de séjour régulier en France, une carte de séjour pluriannuelle, situation dont ne relève pas le requérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’alinéa 1er de l’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’avis de la commission du titre de séjour, d’une part, que M. A… a été condamné en mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis, ainsi que l’indique le préfet dans ses écritures sans que cela soit contredit, du 25 février 2021 au 26 février 2021, d’autre part qu’il a effectué son dernier rendez-vous avec le juge d’application des peines en mai 2023 dans le cadre du sursis probatoire. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas la matérialité des faits cités par la décision attaquée tiré ce qu’à la date de la décision attaquée, il était défavorablement connu des services de police pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, faits commis le 20 mars 2019, ainsi que pour vol simple, rébellion et usage de stupéfiants, faits commis le 5 mai 2022. Au regard de la réitération d’infractions et de la gravité des faits ayant justifié sa dernière condamnation en 2021, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public.
12. M. A…, qui, à la date de l’arrêté attaqué, réside en France depuis sept ans et demi, s’est vu délivrer, le 14 février 2017, une carte de séjour pluriannuelle, renouvelée une fois. Au regard des multiples infractions déjà commises sur le territoire, le deuxième renouvellement de sa carte de résident lui a été refusé par le préfet de police, qui ne lui a alors pas délivré de carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Si l’intéressé fait valoir son mariage avec une ressortissante française depuis le 14 juin 2013, l’ancienneté de son séjour en France, et sa présence de manière régulière et ininterrompue depuis sa date d’entrée sur le territoire français, il ne justifie ni l’effectivité de sa vie conjugale, ni son intégration sociale. Par ailleurs, il ne justifie pas ne plus disposer d’attaches en Lybie, pays dans lequel résidait ses parents à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2021. Par suite, alors même que son épouse est française, et malgré sa présence en France, à la date de la décision attaquée, depuis sept ans et demi, le préfet de police a pu, au regard de la menace qu’il constitue pour l’ordre public et sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, refuser au requérant un titre sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 10 du jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Pour les motifs énoncés au point 11 du jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la réserve d’ordre public doit être écarté. Par ailleurs, pour les motifs énumérés aux points 11 et 12 précités, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation du requérant doit être écarté, même en l’absence de remise de carte de séjour temporaire valable un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2514437 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… E…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vise notamment l’article L. 611-1 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant, qui s’était vu notifier une décision portant refus de renouvellement de séjour, en date du 18 décembre 2023, a été signalé par les services de police le 18 décembre 2024 pour vol dans un entrepôt, après avoir été l’auteur d’infractions citées au point 11 du jugement, et condamné en 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne, sans que cela soit contesté, que le requérant s’est déclaré divorcé et sans charges de famille. Dans ces conditions, et alors même que le requérant séjourne en France depuis 2016, de façon régulière jusqu’en décembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
21. Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de police a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet dès lors qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
22. M. A… verse au dossier une copie de son passeport libyen valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2030 de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. En revanche, le requérant ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d’une résidence effective et permanente au 55 rue Claude Terrasse à Paris, dans le 16ème arrondissement, par la production d’une attestation manuscrite d’hébergement de son ex-épouse en date du 22 mai 2025 et de factures d’abonnement chez un opérateur téléphonique éditées au premier semestre 2025. En tout état de cause, compte tenu du comportement du requérant constitutif, au vu des faits cités au point 11 du jugement, d’une menace à l’ordre public, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser à M. A… un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
23. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
24. Le requérant, de nationalité libyenne, soutient qu’il ne peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, compte tenu du risque de persécutions auquel il est exposé en Lybie à raison de ses liens de parenté avec l’ancien régime de M. D…. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions et pièces permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
26. En l’espèce, nonobstant la durée de présence de M. A… en France, pour partie en situation régulière, ainsi que l’absence de mesure d’éloignement antérieurement à la décision attaquée, prise le même jour, le préfet de police a pu légalement prendre en compte le comportement général de l’intéressé, auteur d’infractions, condamné en 2021 pour les faits cités au point 11 du jugement et dont le comportement lui a été signalé par les services de police le 18 décembre 2024 pour des faits récents de vol dans un entrepôt, ainsi que la nature et la portée de ses liens familiaux, l’intéressé s’étant déclaré divorcé sans enfants à charge, faits non contredit par le requérant dans ses écritures, qui ne démontre par ailleurs pas l’existence de liens privés d’une particulière intensité. Compte tenu de ces éléments, M. A…, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2402886 et n°2514437 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police, et à Me Verhoeven.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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