Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2502217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Houindo, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées et, en outre, sollicite la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 24 décembre 1994, a fait l’objet, le 1er mars 2024, d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 5 janvier 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-378 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, dans le cadre des permanences préfectorales qu’il est amené à assurer dans le département. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des permanences de ce département, que M. Afonso a assuré une permanence du 4 au 5 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui a été édicté le 5 janvier 2025, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner M. B à résidence, dans l’arrondissement de Lille, en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, avant de prendre cet arrêté. En particulier, la circonstance que l’arrêté attaqué se borne à faire état de la situation familiale de l’intéressé, qui est célibataire avec charge de famille et ne fait état d’aucune contrainte susceptible d’exercer une influence sur le contenu de la décision en cause, est insusceptible de révéler le défaut d’un tel examen. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. En se bornant à indiquer, au cours de l’audience publique, qu’il est père d’un enfant à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue, qui est scolarisé en France, le requérant ne démontre pas que l’arrêté attaqué, qui est distinct de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, porterait une atteinte aux intérêts de cet enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 mars 2024, réceptionné le 29 mars suivant, M. B a formé un recours gracieux tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et à prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que le dernier titre de séjour dont a été mis en possession l’intéressé est un titre de séjour valable du 28 janvier 2016 au 27 janvier 2017. Dans ces conditions, la circonstance que, par un courrier du 25 mars 2025, le préfet du Nord ait refusé de communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence qu’il a gardé sur la demande qui lui a été présentée par M. B le 29 mars 2024, qualifiée à cette occasion de demande de renouvellement de titre de séjour, est insusceptible d’établir que l’intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour, qui aurait été instruite, postérieurement à la date à laquelle une obligation de quitter le territoire français a été édictée à son égard. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence pour assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 1er mars 2024 à son encontre, le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502217
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