Rejet 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 nov. 2022, n° 2002429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. F G, tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Lormel a, d’une part, retiré la décision du 22 novembre 2019 refusant le permis de construire sollicité par Mme E d’Estaimbuc pour le changement de destination et l’extension d’une grange située lieudit Saint-Loyal et, d’autre part, accordé l’autorisation de construire demandée, pour permettre la notification au tribunal d’un acte permettant la régularisation du vice de procédure tenant à l’absence d’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui devait être saisie du projet s’agissant d’un bâtiment situé en zone naturelle N au document d’urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige, conformément aux dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Le 1er septembre 2022, la commune de Saint-Lormel, représentée par la SCP Cabinet Gosselin, a produit la lettre du préfet des Côtes-d’Armor du 22 juillet 2022 attestant de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur le changement de destination d’une grange en habitation selon le projet envisagé par Mme E d’Estaimbuc.
Vu :
— le jugement avant dire-droit du 3 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Goven, de la SCP Cabinet Gosselin, représentant la commune de Saint-Lormel, et de Me Pezin, de la SELARL Cabinet Cabanes – Cabanes Neveu C, représentant Mme E d’Estaimbuc.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire-droit du 3 juin 2022, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. F G tendant à l’annulation de la décision en date du 15 janvier 2020, par laquelle le maire de la commune de Saint-Lormel a procédé au retrait de l’arrêté du 22 novembre 2019 et délivré l’autorisation demandée pour la construction d’une maison d’habitation, afin que soit régularisé le vice tiré de procédure tenant à l’absence d’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites entachant cet acte, après avoir écarté les autres moyens.
Sur la régularisation du vice tenant à l’absence d’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
2. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis () en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ».
3. En premier lieu, le permis sollicité ayant pour objet de changer la destination de ce hangar du 19ème siècle à l’entrée de Saint-Loyal en logement et de créer une extension, le requérant a fait valoir à bon droit que le projet aurait dû être préalablement soumis, pour avis conforme, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites conformément aux dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme précité. Cette absence de consultation a entaché d’irrégularité la délivrance du permis de construire du 15 janvier 2020.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « (), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
5. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
6. Or, il résulte de la lettre du préfet des Côtes-d’Armor du 22 juillet 2022 que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu un avis conforme sur le changement de destination d’une grange en habitation selon le projet envisagé par Mme E d’Estaimbuc, régularisant ainsi le vice de procédure retenu par le tribunal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lormel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme E d’Estaimbuc présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F G, à Mme B E d’Estaimbuc et à la commune de Saint-Lormel.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère.
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F. A
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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