Rejet 6 juin 2024
Rejet 4 février 2026
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 juin 2024, n° 2127736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, la société le Printemps de Jade, représentée par Me Royaï, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société le Printemps de Jade soutient que :
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que l’administration a rejeté sa comptabilité ;
— la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l’administration est radicalement viciée dans son principe ;
— l’administration n’a pas motivé la pénalité pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts ;
— cette pénalité n’est pas justifiée, l’administration n’ayant pas démontré l’élément intentionnel du manquement ;
— l’application de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts n’est pas justifiée en l’absence de revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société le Printemps de Jade, qui exploite un restaurant de cuisine chinoise situé 5 rue de Provence à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 22 juin 2018, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société le Printemps de Jade demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. La proposition de rectification du 15 décembre 2015, mentionne le montant en base des redressements envisagés, les années d’imposition, la nature des rectifications opérées, et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que leurs conséquences financières. Elle précise également pour quels motifs le service a écarté la comptabilité présentée par la société le Printemps de Jade comme entachée de graves irrégularités et a reconstitué ses résultats et chiffres d’affaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et expose la méthode utilisée pour procéder à cette reconstitution. La proposition de rectification était ainsi suffisamment motivée pour permettre à la société de présenter ses observations de façon utile. Si cette dernière soutient que la proposition de rectification ne précise pas pour quel motif le service n’a pas appliqué la méthode qu’elle estime la plus adaptée aux restaurants de type buffet, à savoir la méthode dite des viandes, ce grief concernant le bien-fondé de la méthode appliquée par l’administration est inopérant pour critiquer la motivation de la proposition de rectification. Dans ces conditions, la proposition de rectification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
4. Il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté qu’il était impossible de vérifier l’exhaustivité des ventes de la société le Printemps de Jade en l’absence de conservation des bandes de contrôle journalières. Il a également relevé des manquement graves aux règles comptables et, en particulier, le défaut de numérotation et d’horodatage des notes clients, des anomalies relatives aux types d’encaissement, des anomalies et incohérences pour les alcools et boissons entre les montants de vente déclarés et les achats correspondants et des anomalies relatives au chiffre d’affaires et, en particulier, l’absence de chiffre d’affaires le dimanche, alors que la société a indiqué que le restaurant était ouvert le dimanche, la stabilité du taux de marge et des recettes, anormale au regard de la forte baisse d’achat de riz en 2016, un taux de paiement en espèces anormalement bas et des paiements en ticket restaurant élevés, alors que la société a indiqué avoir une importante clientèle de touristes chinois. L’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par la société le Printemps de Jade, permettait au vérificateur d’écarter comme dépourvue de valeur probante la comptabilité de la société.
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
5. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer les recettes de la société le Printemps de Jade, le vérificateur s’est basé sur les achats de riz revendu. Il a estimé, à partir des achats de riz cru et en appliquant un coefficient riz cru/riz cuit, le nombre de portions de riz cuit destinées à accompagner les différents menus, qui représentent la quasi-totalité du chiffre d’affaires du restaurant et, après avoir déduit la part représentant la consommation du personnel et les pertes, a multiplié le nombre de portions par le prix de ticket moyen calculé à partir des données communiquées par la société. En outre, il est constant que le vérificateur a également pris en compte le fait que certains clients du menu « buffet » ne consommaient pas de riz et a estimé leur proportion à 10 %.
6. En premier lieu, si la société le Printemps de Jade critique l’application de la méthode dite du riz, elle ne démontre pas que la méthode dite des viandes serait plus pertinente, alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que la société avait préconisé la méthode du riz lors d’un précédent contrôle.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a retenu un rapport entre le riz cru et le riz cuit de 2,76 en s’appuyant sur les déclarations des cuisiniers du restaurant et après avoir opéré différentes pesées en présence de M. et Mme A, les gérants du restaurant, et de leur conseil et que l’interlocuteur départemental a proposé de prendre en compte, dans un souci de conciliation, un ratio de 2,65. Dans ces conditions, la société le Printemps de Jade ne peut utilement critiquer les conditions dans lesquelles le vérificateur a calculé le ratio qu’il a appliqué dès lors que ce dernier ne fonde pas la reconstitution en litige. Enfin, si la société soutient que le ratio peut passer de 1,85 à 2,72, selon l’espèce du riz et la quantité d’amidon, le temps de trempage ou la température et la durée de cuisson, elle ne propose aucun autre ratio précis qu’elle estimerait plus conforme à la réalité et n’établit pas qu’elle utiliserait plusieurs types de riz ou plusieurs méthodes de cuisson.
8. En troisième lieu, le vérificateur a constaté que le restaurant proposait un menu « buffet à volonté » facturé 10 euros et un menu spécifique pour les touristes asiatiques dont le tarif est négocié avec une agence de voyage et il a retenu une quantité de riz consommée de 221 grammes pour les clients du menu « buffet » et de 552 grammes de riz par client pour les touristes asiatiques. Si la société le Printemps de Jade soutient que ces quantités sont insuffisantes, elle ne l’établit pas.
9. Enfin, le vérificateur a estimé que les menus touristiques, sur lesquels il n’a trouvé des notes qu’à compter du 1er septembre 2015, représentaient 30 % du chiffre d’affaires et, en s’appuyant sur les chiffres constatés en février, août et novembre 2015 et mars et août pour 2016, a retenu un ticket moyen de 10,56 euros en 2015 et de 8,76 euros en 2016. Si la société le Printemps de Jade reproche à l’administration de n’avoir retenu que quelques mois pour calculer la répartition du chiffre d’affaires entre les deux menus et déterminer le montant du ticket moyen, la société n’établit ni même n’allègue que la fréquentation du restaurant et la structure de sa clientèle évoluerait fortement selon les mois et les saisons et que le taux de 30 % pour les menus touristiques, qui au demeurant a été appliqué pour l’ensemble de la période alors que ces menus n’existent qu’à compter du 1er septembre 2015, ne serait pas conforme à la réalité.
10. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la méthode de reconstitution des recettes appliquée par l’administration, qui s’appuie sur les conditions d’exploitation propres à l’entreprise, n’est ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire, contrairement à ce que soutient la société le Printemps de Jade. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels la société a été assujettie sur la base des recettes ainsi reconstituées doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « » Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".
12. Il résulte de ces dispositions que l’administration a l’obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités visées par le second alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui infliger et indiquant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations.
13. La proposition de rectification du 22 juin 2018 cite les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, indique le taux et le montant de la majoration pour manquement délibéré que l’administration envisage d’infliger à la société le Printemps de Jade et expose de façon précise et détaillée la nature des manquements qui sont reprochés à cette dernière, ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles le service s’est fondé pour caractériser l’intention de la société de minorer l’impôt dont elle était redevable. Dans ces conditions, la majoration en litige est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
14. D’autre part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d’innocence prévu notamment au 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l’application des majorations pour manquement délibéré repose sur l’administration.
15. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré en l’espèce, l’administration fait valoir que le vérificateur a constaté des manquements nombreux, répétés et graves ayant conduit au rejet de la comptabilité de la société le Printemps de Jade et que ces manquements étaient destinés à occulter une grande partie du chiffre d’affaires réalisé pendant la période vérifiée. L’administration souligne également que la société requérante, en tant que professionnelle de la restauration, ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait méconnu de bonne foi les règles fiscales courantes relatives à la comptabilisation et à la justification de l’ensemble des recettes. Enfin, l’administration précise que lors de précédentes vérifications de comptabilité, les mêmes points avaient été soulevés. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de la pénalité qui a été infligée à la société le Printemps de Jade sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts :
16. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () « . Aux termes de l’article 117 du même code : » Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 « . Aux termes de l’article 1759 du même code : » Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ".
17. Les recettes encaissées reconstituées calculées hors taxes, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n’ont été ni comptabilisées ni déclarées par la société le Printemps de Jade constituent des revenus réputés distribués au sens de l’article 111 du code général des impôts et l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient la société le Printemps de Jade, l’administration n’a pas inclus le profit sur le Trésor dans les revenus distribués. En outre, la circonstance que la société aurait été déficitaire en 2014 ne faisait pas obstacle à ce que l’administration regarde les recettes en litige comme des revenus distribués. Enfin, il est constant que la société le Printemps de Jade n’a pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués présentée par le service dans la proposition de rectification du 22 juin 2018 sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts et c’est à bon droit que ce dernier, qui n’avait pas à démontrer l’appréhension des sommes en litige par les associés, a appliqué, en l’absence de réponse de la société, l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts dans la réponse aux observations du contribuable du 13 septembre 2018 qui était suffisamment motivée sur ce point. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l’amende litigieuse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société le Printemps de Jade au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société le Printemps de Jade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société le Printemps de Jade et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Retard ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé-suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Chose jugée ·
- Pôle emploi ·
- Revenu
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Avis conforme ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Permis de construire ·
- Grange ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Option ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Fait générateur ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Compétence du tribunal ·
- Conseil d'etat ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Étranger
- Imprévision ·
- Tahiti ·
- Trading ·
- Commande ·
- Marches ·
- Décision implicite ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Ordre de service
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.