Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2521671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 9 août 2025, Mme C B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour pendant la durée de l’instruction de sa demande d’autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’expiration prochaine de son titre de séjour constitue un frein à son insertion professionnelle ;
— les mesures sollicitées sont utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’ayant classé sans suite la demande le 31 juillet 2025, les mesures d’injonction sollicitées feraient obstacles à l’exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B A, ressortissante colombienne, née le 25 février 1996, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié », valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2025, a été employé comme ingénieur cadre au sein de la société Swapcard Coroporation du 1er septembre 2021 au 16 août 2023 avant d’être licenciée et inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de France Travail.
4. Il résulte de l’instruction que la dernière demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée, accompagnée d’une demande de changement de statut vers un titre de séjour « salarié », en date du 24 juillet 2025, a été, pour la troisième fois, classée sans suite le 31 juillet 2025 au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’une autorisation de travail. Alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, son titre de séjour n’étant au surplus pas expiré à la date de la présente ordonnance, cette décision du 31 juillet 2025 fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de convoquer Mme B A pour qu’elle dépose sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ce qui ne fait toutefois pas obstacle à ce que, si elle s’y croit fondée, Mme B A présente une requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, selon la procédure d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
V. Beaujard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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