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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 avr. 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2025 sous le n° 2500460, M. A B, représenté par Me Wandrey, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouvellement a pour effet de le maintenir dans une situation précaire alors qu’il mène sa vie familiale à La Réunion, ayant à sa charge ses deux enfants, de nationalité française ;
— alors que sa demande de titre « parent d’enfant français » a été présentée de manière complète et dans les formes requises le 14 septembre 2024, il se heurte à un refus implicite qui méconnait tant les dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2500450 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Wandrey, avocat du requérant, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant comorien né le 3 mars 1982, qui réside à La Réunion depuis l’enfance et qui disposait depuis plusieurs années d’une carte de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français, ce titre lui étant délivrée en dernier lieu jusqu’au 1er juin 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice de l’ANEF le 23 mai 2024, son dossier étant complété le 26 septembre 2024, mais s’est heurté depuis lors au silence de l’administration. Il a saisi le tribunal, le 26 mars 2025, d’une requête à fin d’annulation dirigée contre le refus implicite de sa demande de renouvellement, assortie de la présente en référé-suspension.
3. Eu égard à l’ensemble des justifications produites par le requérant, il y a lieu d’admettre, en l’absence de défense du préfet de Mayotte, que la demande de renouvellement du titre de séjour a été présentée par M. B de manière complète et dans les formes requises, le silence de l’administration ayant en conséquence fait naitre une décision implicite de rejet. La requête en annulation apparaît donc recevable, de même que la présente requête en référé.
4. Au titre de l’urgence, M. B invoque notamment l’intensité de ses liens personnels et familiaux à La Réunion, où il a été autorisé à séjourner depuis de nombreuses années en sa qualité de parent d’enfants français. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
5. Il est constant que, comme cela a été dit au point 3, la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée par l’intéressé de manière complète et selon les formes requises, à savoir au moyen du téléservice correspondant à la nature du titre concerné. En outre, M. B apporte des éléments probants, d’ailleurs non contestés par le préfet, dans le sens d’un soutien effectif apporté à ses enfants français, qui vivent auprès de lui. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion refusant implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité en 2024.
7. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. B, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey, avocat de M. B, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de La Réunion refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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