Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 avr. 2025, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, sous le numéro 2501992, M. B A, actuellement détenu au centre de détention d’Eysses, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, transmise au tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 28 mars 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, et enregistrée sous le numéro 2502049, M. B A, actuellement détenu au centre de détention d’Eysses, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est disproportionnée ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, actuellement détenu au centre de détention d’Eysses, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
2. Les deux requêtes sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance 2502049.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A déclare être entré en France en 2016 à l’âge de 23 ans et fait valoir qu’il est père de deux enfants français et qu’il était le seul à travailler avant son incarcération et donc à subvenir aux besoins de ces derniers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 27 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à deux ans d’emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Il ressort du jugement correctionnel que le 23 mai 2024 M. A a asséné des coups à sa compagne, sous l’emprise de l’alcool et de la drogue, et en la menaçant avec un couteau, et cela devant les enfants mineurs du couple. Au cours de cet épisode, il a présenté à la voisine qui a appelé les forces de police un de ses enfants au-dessus du balcon. Les policiers dépêchés sur place ont constaté que le réfrigérateur était vide, l’argent du ménage servant à l’intéressé à s’acheter de la drogue et de l’alcool. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A avait déjà fait l’objet de condamnations pénales, notamment en lien avec la détention et l’usage de stupéfiants, et qu’il n’avait par la suite jamais finalisé les démarches amorcées en matière de soins. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance 2502049.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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