Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 déc. 2025, n° 2507018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1) d’ordonner à France Travail Occitanie de lui verser la prime Covid (aide exceptionnelle de solidarité : AES) de 250 euros à laquelle elle a droit ou, à défaut, la prime de 100 euros pour l’AES concernant sa fille à charge ;
2) de mettre à la charge de France Travail Occitanie une indemnité de 500 euros en raison de la faute résultant du refus de verser la somme due.
Elle soutient que la CAF lui a versé 150 euros alors que cette somme était due par France Travail car elle percevait l’allocation de solidarité spécifique et non le revenu de solidarité active.
Vu :
- le jugement n° 2303125 du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté la requête de Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ». Aux termes de l’article 1351 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre en la même qualité ». Ce principe d’autorité de la chose jugée empêche les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui a déjà été définitivement jugé.
3. Mme A… a saisi le tribunal administratif le 31 mai 2023 afin d’annuler la décision du 15 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) relative à un indu d’AES de 250 euros et qu’il soit enjoint à France Travail de rembourser à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 150 euros perçue au titre de l’AES et de lui verser la somme de 250 euros. Par un jugement n° 2303125 du 20 novembre 2024, devenu définitif, ce tribunal a jugé que l’intéressée avait indûment perçu la somme de 250 euros au titre de l’AES versée le 27 novembre 2020 par la CAF, se décomposant en 150 euros en sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active et 100 euros au titre de l’enfant à charge, dès lors qu’elle n’avait pas droit au revenu de solidarité active. Ce jugement précise que Mme A… avait droit à la seule somme de 150 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, somme qui aurait dû être versée par Pôle emploi. La CAF, au nom de l’État, a pris à sa charge, en compensation de l’indu initial, la somme de 150 euros qu’aurait dû verser Pôle emploi au nom de l’État, et a ainsi ramené l’indu à la somme de 100 euros. Cette somme de 100 euros était effectivement indue dès lors que, ainsi que le relève le jugement du 20 novembre 2024, un jugement du juge aux affaires familiales du 18 octobre 2018 avait fixé la résidence de l’enfant chez son père. Dès lors, l’enfant ne pouvait être comptée comme à charge par sa mère. Par suite, dès lors que la CAF ou Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, agissent pour l’AES au nom de l’État, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que les conclusions de la requête de Mme A… qui sont identiques à celles portées devant ce même tribunal par sa requête n° 2303125 fasse l’objet d’un réexamen, Mme A… ayant été remplie de ses droits par le précédent jugement du 20 novembre 2024.
4. Aucune faute n’ayant été commise par France Travail, qui n’était au demeurant pas partie à l’instance n° 2303125, les conclusions indemnitaires de Mme A… sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
AlainC… x
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
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