Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 oct. 2025, n° 2407629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, à défaut, de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 juillet 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 3 septembre 2025 lesquelles n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 23 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été invité, par un courrier du 29 juillet 2025 dont il a accusé réception le jour même, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Dès lors, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il Il est donné acte du désistement de la requête de M. A…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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