Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2401815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401815 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2024 et le 1er mars 2024 sous le n° 2401815, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 643,22 euros constitué sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— le simple constat d’une résidence de plus de trois mois à l’étranger ne suffit pas à remettre en cause le droit au revenu de solidarité active dès lors que sa résidence en France est établie ;
— son état de santé l’a empêchée de revenir en France ;
— les aides et secours qu’elle a reçus n’avaient pas à être pris en compte au titre de ses ressources ;
— aucun décompte précis de la créance n’a été produit.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’absence de saisine de la commission de recours amiable sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2024 et le 1er mars 2024 sous le n° 2401833, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— des retenues ont été effectuées en méconnaissance de l’article L. 555-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— le simple constat d’une résidence de plus de trois mois à l’étranger ne suffit pas à remettre en cause son droit à percevoir la prime dès lors que sa résidence en France est établie ;
— son état de santé l’a empêchée de revenir en France ;
— les aides et secours qu’elle a reçus n’avaient pas à être pris en compte au titre de ses ressources.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
III) Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2024 et le 1er mars 2024 sous le n° 2401872, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 694 euros constitué sur la période allant du 1er juin 2022 au 28 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme en l’absence d’indication du nom, prénom, qualité et signature de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le décompte de la créance n’a pas été communiqué ;
— les dons, aides et secours qu’elle a reçus n’avaient pas à être pris en compte au titre de ses ressources ;
— le simple constat d’une résidence de plus de trois mois à l’étranger ne suffit pas à remettre en cause son droit à percevoir l’aide dès lors que sa résidence en France est établie ;
— l’autorité administrative n’a pas tenu compte de son état de santé qui l’a empêchée de revenir en France ;
— la caisse a méconnu son devoir d’information ;
— des retenues ont été pratiquées alors qu’elle a contesté l’indu.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
IV) Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2024 et le 1er mars 2024 sous le n° 2401964, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 108 euros constitué sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’autorité administrative n’a pas tenu compte de son état de santé qui l’a empêchée de revenir en France ;
— le simple constat d’une résidence de plus de trois mois à l’étranger ne suffit pas à remettre en cause son droit à percevoir l’aide dès lors que sa résidence en France est établie ;
— sa bonne foi est établie ;
— les aides et secours qu’elle a reçus n’avaient pas à être pris en compte au titre de ses ressources ;
— la caisse a méconnu son devoir d’information.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, la requérante et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de Mme A ayant conduit l’agent contrôleur à relever qu’elle avait effectué des séjours en dehors de France de plus de trois mois et perçu des aides de sa famille, la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné, par décision du 28 mars 2023, la récupération d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 9 643,22 euros constitué sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 mai 2022, d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 108 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, et de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros. En l’absence de transmission des déclarations trimestrielles de ressource, la même caisse a, par décision du 21 juin 2023, ordonné la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 694 euros constitué sur la période allant du 1er juin 2022 au 28 février 2023.
2. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision relative au revenu de solidarité active a été implicitement rejeté par le président de la métropole de Lyon. Celui concernant l’indu d’aide personnelle au logement initialement notifié le 28 mars 2023 a été rejeté le 28 novembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône après avis rendu par la commission de recours amiable le 23 novembre 2023. Celui concernant l’indu d’aide personnelle au logement initialement notifié le 21 juin 2023 a été rejeté en dernier lieu le 30 janvier 2025 par la même directrice après avis rendu par la commission précitée le 23 janvier 2025.
3. Les requêtes susvisées, toutes présentées séparément pour Mme A mais qui sont relatives à des indus qui résultent d’un même contrôle et ont été initialement notifiés en même temps, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le revenu de solidarité active :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 28 mars 2023 mettant initialement à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision, qui s’est substituée à la décision initiale, n’est pas motivée.
6. En deuxième lieu, la circonstance qu’un décompte « précis » de l’indu en litige n’aurait pas été communiqué est sans incidence sur la légalité de la décision en litige en tout état de cause.
7. En troisième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de Mme A, qui n’est pas à « fort enjeu » au sens de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône depuis le 1er juillet 2022, ne devait pas être préalablement soumis à l’avis de la commission de recours amiable.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
9. Il n’est pas contesté que Mme A a résidé au Sénégal entre le 7 juillet 2021 et le 8 mai 2022. Les documents médicaux qu’elle produit, relatifs à des hospitalisations ou consultations de quelques jours à Dakar pendant cette période, ne sont pas de nature à démontrer qu’elle ne pouvait satisfaire à la condition de résidence en France lui permettant de prétendre au versement du revenu de solidarité active. Dès lors que ce long séjour impliquait par lui-même qu’elle n’avait pas sa résidence stable et effective en France, l’autorité administrative pouvait légalement, en application des dispositions précitées et quand bien même la requérante disposait d’une adresse sur le territoire où elle dispose d’attaches, ordonner la récupération des sommes versées au titre de cette prestation lors de tous les mois durant lesquelles la présence de Mme A en France n’était pas établie, pour un montant de 5 472,18 euros. L’indu ne résulte ainsi pas d’une faute de la caisse d’allocations familiales dans la délivrance d’informations sur les conditions d’attribution du revenu de solidarité active mais du propre comportement de Mme A qui ne peut, pour contester le bien-fondé de l’indu, utilement faire valoir sa bonne foi.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ».
11. Les aides et secours mentionnés au 14° de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles doivent avoir pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elles ne concernent pas des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait.
12. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative ne pouvait légalement réintégrer à ses ressources la somme de 4 039 euros versées en 2020 et celle de 2 667 euros versées en 2021 par son frère pour la soutenir « pendant la période du COVID » compte tenu de « ses problèmes de santé ». Par suite, elle n’est pas fondée à contester le motif justifiant l’indu de revenu de solidarité active pour les mois de mars à 2020 à juin 2021, qui ne résulte pas d’un défaut d’information de la caisse d’allocations familiales, pour un montant de 4 171,04 euros au titre de cette période.
Sur l’aide personnelle au logement :
En ce qui concerne l’indu pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 :
13. En premier lieu, la décision du 28 novembre 2023 qui rejette le recours administratif préalable obligatoire indique, par appropriation des motifs de l’avis de la commission de recours qui est joint, la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, puis précise les dispositions légales et réglementaires dont il a été fait application ainsi que les circonstances de fait précises qui ont été retenues. Les circonstances qu’un courrier du 28 septembre 2023 ne serait pas signé ou insuffisamment motivé sont sans incidence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 précédent, Mme A, dont la bonne foi est inopérante, ne justifie pas d’une résidence principale en France durant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 compte tenu de son séjour ininterrompu au Sénégal, ni de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de satisfaire à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées. Dès lors, la caisse d’allocations familiales du Rhône pouvait ordonner la récupération des sommes versées au titre de l’aide personnelle au logement, l’indu ne résultant pas d’une faute dans la délivrance d’informations sur les conditions de cette aide.
16. En dernier lieu, la circonstance que la caisse d’allocations familiales du Rhône a estimé, à tort, que l’aide financière apportée par son frère, pour la soutenir « pendant la période du COVID » compte tenu de « ses problèmes de santé », devait être considérée comme une ressource à prendre en compte pour le calcul de ses droits à l’aide personnelle au logement est sans incidence sur la légalité de la décision confirmant la récupération de l’indu pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 dès lors qu’il est nécessairement justifié par sa résidence au Sénégal durant la période retenue.
En ce qui concerne l’indu pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023 :
17. Aux termes de l’article L. 822-4 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire.
Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources « . Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () « . Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () selon les périodes de référence suivantes : () 2° Pour les pensions alimentaires () perçues () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () 3° Pour les autres revenus imposables () sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale / () ".
18. Si les sommes de 4 039 euros et de 2 667 euros versées en 2020 et 2021 par le frère de Mme A pour la soutenir « pendant la période du COVID » compte tenu de ses problèmes de santé ne sauraient, compte tenu notamment de leur montant et des circonstances dans lesquelles elles ont été accordées, être regardées comme des « présents d’usage », elles constituent des libéralités qui n’ont ni le caractère d’une pension alimentaire ni celui de revenu retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales du Rhône ne pouvait retenir ces sommes comme des ressources pour le calcul de ses droits à l’aide personnelle au logement. Par suite, elle est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 694 euros constitué sur la période allant du 1er juin 2022 au 28 février 2023.
Sur la prime exceptionnelle de fin d’année :
19. En premier lieu, la décision du 28 mars 2023 mentionne le décret applicable, la période et le montant retenu au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, ainsi que relève que la requérante ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois prévus. Cette décision comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, cette décision, qui ne constitue pas une sanction, n’a pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des « exigences du contradictoire » est, dès lors, inopérant.
21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués aux points 8 et 9, que Mme A ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active compte tenu de sa résidence au Sénégal durant la période en cause ni, par voie de conséquence, à l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée aux bénéficiaires de cette prestation pour les mois de novembre 2021 ou, à défaut, décembre 2021, en application de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 susvisé. Par suite, le bien fondé des indus est établi.
22. En dernier lieu, le moyen critiquant la prise en compte des ressources de la requérante pour remettre en cause son droit à percevoir le revenu de solidarité active lors des mois de novembre 2021 ou, à défaut, décembre 2021, est sans incidence sur le bien fondé de l’indu en litige pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 12.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A n° 2401815, 2401833 et 2401964 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés dans ces instances et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés à l’instance n° 2401872 :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales, la somme demandée par le conseil de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu de Mme A d’aide personnelle au logement d’un montant de 694 euros constitué sur la période allant du 1er juin 2022 au 28 février 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401872 et les requêtes n° 2401815, 2401833 et 2401964 de Mme A sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A ainsi qu’à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2401833, 2401872, 2401964
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Enseignement ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Handicap ·
- Éducation nationale
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Comptable
- Données ·
- Traitement ·
- Personne concernée ·
- République ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Personnel ·
- Acquittement ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cap-vert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Transit ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Historique ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Exécution ·
- Renouvellement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expérimentation ·
- Wagon ·
- Opération comptable ·
- Languedoc-roussillon ·
- Analyste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.