Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2508225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 23 novembre et 1er décembre 2025,
Mme A… B…, représentée par Me Amari-de-Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date de la décision de refus, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui fournir un hébergement, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Amari-de-Beaufort, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 19 mai 1997 à Kalifabougou (Mali), a sollicité l’asile le 17 novembre 2025. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme B… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel du 17 novembre 2025, que Mme B… a déclaré être hébergée et aidée par un ami, et ce, pendant les deux mois qui ont précédé la décision contestée. Ainsi, si les éléments dont se prévaut la requérante traduisent une situation de précarité certaine, ils ne sont en revanche pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Mme B… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, dès lors qu’aucune question précise ne lui a été posée sur les sévices qu’elle aurait subis au Mali. Toutefois, il n’appartenait pas à l’Office d’apprécier le
bien-fondé des craintes exposées par la requérante dans le cadre de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à
Me Amari-de-Beaufort et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cap-vert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Transit ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Historique ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Enseignement ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Handicap ·
- Éducation nationale
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Comptable
- Données ·
- Traitement ·
- Personne concernée ·
- République ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Personnel ·
- Acquittement ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Exécution ·
- Renouvellement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expérimentation ·
- Wagon ·
- Opération comptable ·
- Languedoc-roussillon ·
- Analyste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Rattachement ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Métropole ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.